Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-19.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.123
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte, Marie, Germaine P., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Daniel, Auguste, Albert, Léon L.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Cossa, avocat de Mme L., de Me Pradon, avocat de M. L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande de sursis à statuer et prononcé le divorce des époux L. à leurs torts partagés, alors qu'en ne recherchant pas si l'action pénale mise en mouvement par Mme L., du chef d'établissement et usage de fausses attestations, n'était pas de nature à avoir une influence sur le prononcé du divorce, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par arrêt du 30 mai 1991, devenu irrévocable, elle avait jugé qu'il existait des causes de divorce imputables aux deux conjoints ; qu'en l'état de cette constatation, d'où il résulte que le jugement pénal ne pouvait avoir d'incidence sur le prononcé du divorce, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux L., à leurs torts partagés, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de Mme L., une réconciliation n'était pas intervenue entre les époux depuis les faits invoqués par le mari comme cause de divorce, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 244 du Code civil, et alors que, d'autre part, et subsidiairement, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme L. qui invoquait une réconciliation des époux depuis les faits allégués comme cause de divorce par le mari, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que contrairement aux énonciations du moyen, l'exception de réconciliation ait été soulevée par Mme L. devant les juges du fond ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est donc irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué, attribuant à Mme P. une prestation compensatoire sous forme de capital et de rente mensuelle, énonce que l'épouse jouira à titre gratuit de l'appartement qu'elle occupe pendant un an à compter de l'arrêt ;
qu'en fixant ainsi le point de départ de l'une des modalités de la prestation compensatoire à une date autre que celle à laquelle le divorce prend force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. L., envers Mme L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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