Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Décembre 2023
N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFIA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 22 Décembre 2022, RG 22/00195
Appelante
Mme [U] [N]
née le 02 Mai 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
M. [R] [G], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
M. [L] [H], demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
Mme [K] [N], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2020, M. [R] [G] a donné en location à M. [L] [H] et Mme [K] [N], un logement à usage d'habitation dans une maison de type 4, avec garage et parking, situé à [Localité 6], moyennant un loyer de 990 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [U] [N] aurait signé un acte de cautionnement solidaire.
Se prévalant d'une somme de 4 950 euros de loyers impayés au 28 février 2022, avec une provision de 550 euros à déduire, M. [R] [G] a fait délivrer à M. [L] [H] et Mme [K] [N] un commandement de payer le 25 février 2022. Ce commandement a été signifié à la caution le 9 mars 2022.
Par acte du 6 mai 2022, M. [R] [G] a fait assigner en référé M. [L] [H], Mme [K] [N] et Mme [U] [N] pour faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et ainsi obtenir paiement des arriérés et l'expulsion de M. [L] [H] et Mme [K] [N].
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté M. [L] [H] et Mme [K] [N] de leurs demandes relatives à la nullité et à l'exception d'inexécution, et du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [L] [H], Mme [K] [N] et Mme [U] [N] à payer à Monsieur [R] [G] une somme provisionnelle de 12 509 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus jusqu'au mois de novembre 2022 selon décompte arrêté au 17 novembre 2022 et majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- constaté la résiliation du bail litigieux à la date du 26 avril 2022,
- dit que M. [L] [H] et Mme [K] [N] devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, et à défaut, ordonné leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. [L] [H], Mme [K] [N] et Mme [U] [N] à payer à M. [R] [G] une indemnité d'occupation égale au loyer courant, charges en sus, à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté M. [R] [G] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. [L] [H], Mme [K] [N] et Mme [U] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture et à la CCAPEX,
- condamné in solidum M. [L] [H], Mme [K] [N] et Mme [U] [N] à payer à M. [R] [G] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [U] [N] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [N] demande à la cour de :
- infirmer et réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau, au principal,
- dire et juger qu'il n'existe aucun engagement de caution souscrit par elle,
En conséquence,
- débouter M. [R] [G] de l'intégralité des prétentions émises à son encontre,
- condamner M. [R] [G] à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anxionnaz, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En tant que de besoin,
- dire et juger nul et de nul effet l'éventuel engagement de caution s'il devait être considéré qu'elle a souscrit un engagement de caution,
En conséquence,
- débouter M. [R] [G] de l'intégralité des prétentions émises à son encontre,
- condamner M. [R] [G] à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anxionnaz, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, s'il était considéré qu'un engagement de caution valide ait pu être souscrit par elle,
- juger que ce dernier n'a été souscrit que pour la durée du bail, c'est-à-dire que pour les sommes dues jusqu'au 15 août 2021,
- juger que ces sommes ont été réglées,
En conséquence,
- débouter M. [R] [G] de l'intégralité des prétentions émises à son encontre,
- condamner M. [R] [G] à lui payer à Mme [U] [N] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [G] aux entiers depens dont distraction au profit de Me Anxionnaz, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, et pour l'hypothèse où la cour considérerait qu'elle puisse être débitrice de sommes à l'égard de M. [R] [G],
- lui accorder un délai de grâce de 2 ans pour s'acquitter des sommes dont elle serait éventuellement débitrice,
- en cette hypothèse, statuer ce que de droit des dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée le 1er février 2023 à :
- M. [R] [G], par d'huissier délivré à personne
- M. [L] [H] et Mme [K] [N], par acte délivré à étude d'huissier.
Les conclusions de Mme [U] [N] ont été signifiées par acte du 20 mars 2023 à :
- M. [R] [G] par acte délivré à étude d'huissier
- M. [L] [H] et Mme [K] [N] par acte délivré à étude d'huissier.
M. [R] [G], M. [L] [H] et Mme [K] [N] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réalité de l'engagement de caution
Mme [U] [N] produit aux débats un exemplaire du contrat de bail (pièce n°1), dont il résulte qu'elle l'a signé sur les pages 6 et 7, sous la rubrique 'la caution' ce que d'ailleurs elle reconnaît dans ses écritures.
Toutefois elle conteste le fait que cela démontre l'existence d'un engagement valable de caution dans la mesure où, à la page 6, la signature figure sous la rubrique 'état des lieux / inventaire' et, à la page 8, sous les conditions particulières du bail.
Il convient de relever que, dans les pièces jointes à l'assignation, lesquelles sont présentes au dossier, figure également le contrat de bail litigieux, mais avec la page n°7 non fournie par l'appelante dans ses pièces. Cette page, signée par Mme [U] [N], est intitulée 'Cautionnement solidaire' et comprend l'ensemble des mentions légales exigées par la loi, en ce compris les mentions manuscrites obligatoires. Il y est mentionné que l'acte a été fait en deux exemplaires originaux dont un original avec le contrat de location et remis à chaque partie qui le reconnaît.
Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a jugé que le cautionnement 'comporte l'ensemble des prescriptions légales. Madame [N] [U] a signé l'acte de cautionnement et a reconnu de manière non-équivoque qu'elle avait connaissance de l'étendue des obligations qui en résultait. La demande formée par Monsieur [G] à l'encontre de Madame [N] [U] apparaît fondée en son principe. Elle sera donc condamnée au paiement solidaire des sommes mises à la charge des locataires (...)'.
La cour note enfin que l'engagement de caution de Mme [U] [N] mentionne très clairement la date de prise d'effet du bail (15 août 2020), la durée initiale (1 an), la durée du premier renouvellement ou reconduction tacite (1 an) et la durée de l'engagement de la caution (2 ans). Ainsi, dans la mesure où il résulte du même contrat que l'engagement de Mme [U] [N] est limité à deux ans, elle ne saurait être solidairement tenue au paiement que dans la limite des sommes dues par les locataires au 15 août 2022.
Il résulte de l'ordonnance entreprise que les locataires n'ont pas réglé les mois de février, juin, juillet, août 2021 et février 2022, soit 5 x 990, soit 4 950 euros. Ils ont ensuite payé une somme totale de 550 euros ramenant le total précédant à 4 400 euros. Ensuite ils n'ont rien réglé depuis mars 2022 (sauf le mois d'avril), jusqu'au mois de novembre 2022, soit une créance de 7 920 euros de laquelle est déduite la taxe pour les ordures ménagères réglée pour l'année 2022.
Ainsi l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions critiquées, sauf à limiter le montant de la condamnation solidaire de Mme [U] [N] à la somme de 9 350 euros ([990 x 5] - 550 + [990 x 5]).
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [U] [N] précise ne pas être en mesure de faire face à la condamnation qui pourrait être prononcée. Elle produit à l'appui de sa prétention des pièces desquelles il résulte :
- qu'elle a déclaré pour l'année 2021 un revenu imposable de 15 488 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 299 euros ;
- qu'elle a perçu un salaire net avant impôt de 1 462,89 euros en août 2022, de 1 405,18 euros en septembre 2022 et de 1 075,09 euros en octobre 2022, soit une moyenne de 1 314,38 euros par mois ;
- qu'elle a perçu des indemnités journalières pour accident du travail du 14 octobre 2022, du 17 octobre 2022 au 31 décembre 2022 pour un total de 1 246,84 euros.
Elle ne communique pas sur les charges qui sont les siennes.
Il résulte de ce qui précède que les revenus de Mme [U] [N] sont faibles et qu'en l'état la cour n'est pas assurée qu'elle serait en mesure de tenir un échéancier de 24 mois à hauteur de presque 390 euros par mois. Elle ne donne, en outre, aucun élément de nature à permettre à la cour de se convaincre qu'elle pourrait se libérer, dans sa totalité, de la somme après un moratoire de deux ans. Elle sera donc déboutée de sa demande en délai de paiement.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées en appel, sauf à limiter la condamnation solidaire en principal de Mme [U] [N] à la somme de 9 350 euros,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente