Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/01279 - N° Portalis DB22-W-B7H-REXU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier DEMANGE , avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 165
Substitué par Louise HASER
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 5]
S.D.C DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [G] [D], situé [Adresse 5]
Représentés par Me Frédérique FARGUES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 138
ACTE INITIAL DU 17 Février 2023
reçu au greffe le 02 Mars 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Fargues
Copie certifiée conforme à : Me Demange + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 4 août 2022, par acte d’huissier en date du 12 janvier 2023, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé à la demande de Monsieur [G] [D] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] [Adresse 5] à la [Localité 7], concernant un véhicule de marque PEUGEOT type 208 immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Madame [L] [U] épouse [Z]. Ce procès-verbal a été signifié par acte d'huissier du 17 janvier 2023 à Madame [L] [U] épouse [Z].
En vertu du même jugement, par actes d’huissier en date du 13 janvier 2023, trois procès-verbaux de saisie attribution ont été dressé à la demande des mêmes requérants entre les mains de la SOCIETE GENERALE, la BNP PARIBAS et la BANQUE POSTALE portant respectivement sur la somme totale de 26.373,25 euros, 26.491,03 euros, et 26.373,25 euros en principal, intérêts et frais. Les sommes de 118,63 et 14,15 euros ont été saisies. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par actes d'huissier du 17 janvier 2023 à Madame [L] [U] épouse [Z].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, Madame [L] [U] épouse [Z] a assigné Monsieur [G] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] [Adresse 5] à la [Localité 7] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 13 septembre 2023, 6 décembre 2023, 21 février 2024, 15 mai 2024 et 10 juillet 2024.
Aux termes de son assignation, Madame [L] [U] épouse [Z] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
La déclarer recevable,A titre principal : annuler et ordonner la mainlevée des quatre procédures d’exécution forcée, et dire que Monsieur [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LYAUTEY conserveront à leur charge tous les frais d’exécution engagés dans le cadre de ces différentes mesures d’exécution,A titre subsidiaire : Ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du véhicule Condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LYAUTEY à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel,Condamner Monsieur [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LYAUTEY à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LYAUTEY demandent au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [L] [U] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [L] [U] épouse [Z] à payer la somme de 1.300 euros à Monsieur [D] et 400 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Madame [U] a été autorisée à transmettre la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 12 juillet 2024. Une note est parvenue à la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
La contestation des saisies-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce des saisies. Madame [U] apporte la preuve qu’elle a portée, à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué les saisies, par des courriers recommandés le même jour que l’assignation. Le dépôt des recommandés comporte le cachet de la poste à la date du 17 février 2023. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ».
L’article 514 du Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Madame [U] fait valoir que les actes d’exécution ne sont pas valables dès lors qu’ils se fondent sur une décision de justice ne disposant pas de l’exécution provisoire. Elle souligne que la procédure ayant donné lieu à la décision du juge des contentieux de la protection du 4 août 2022 a été initiée avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 réformant la procédure civile et modifiant les articles 514 et suivants du Code de procédure civile. Elle critique le dispositif du jugement du 4 août 2022 qui « rappelle que l’exécution provisoire est de droit » alors qu’elle estime que l’exécution n’était pas de droit mais devait être ordonnée par le juge. La décision de justice a été signifiée le 29 décembre 2022. Madame [U] en a fait appel. Partant, Madame [U] demande la nullité des quatre mesures d’exécution forcée.
Monsieur [D] et le Syndicat des copropriétaires contestent le raisonnement de Madame [U], indiquant que cette dernière n’a pas effectué de requête en omission de statuer sur la question de l’exécution provisoire. De plus, ils notent que la déclaration d’appel de Madame [U] a été déclarée caduque par ordonnance du 21 mars 2024, signifiée le 3 juin 2024, et que le jugement est définitif.
Les dispositions du décret n°2019-1333 relatives à l’exécution provisoire s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Dès lors, la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ne pouvait bénéficier de l’exécution provisoire de droit. Toutefois, si le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire, il peut en interpréter le sens. Or, le juge qui dans sa décision rappelle l’exécution provisoire, tant dans les motifs que dans le dispositif, entend assortir sa décision de l’exécution provisoire. Par conséquent, il peut être considéré que le jugement du 4 août 2022 était bien assorti de l’exécutoire provisoire. Au surplus, la décision est devenue définitive.
Ainsi, la demande de mainlevée des mesures sur ce moyen sera rejetée.
Sur le caractère abusif des mesures d’exécution forcée
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Madame [U] demande la mainlevée des mesures litigieuses au regard de leur multiplicité. En effet, les saisies ont porté sur ses comptes bancaires ouverts auprès de trois établissements bancaires distincts et sur son véhicule. Elle estime cette dernière mesure particulièrement disproportionnée dès lors qu’elle est âgée de 84 ans et qu’elle a besoin de son véhicule. Elle fait état de ressources mensuelles d’environ 1.700 euros.
Monsieur [D] et le Syndicat des copropriétaires contestent la situation dépeinte par Madame [U]. Ils relèvent que sa déclaration d’impôt produite sur ses seules déclarations est ancienne, qu’elle dispose de revenus issus de capitaux mobiliers placés, qu’elle est propriétaire d’une partie de sa maison, qu’elle ne renseigne pas ses charges.
En l’espèce, les comptes bancaires visés par les trois saisies attributions n’ont pas permis d’apurer la dette et les saisies ont très faiblement désintéressé les deux créanciers. Madame [U] ne justifie pas de l’insaisissabilité de son véhicule. Les créanciers, dont la dette n’est pas réglée, ne commettent pas d’abus en faisant pratiquer les mesures d’exécutions forcée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée des mesures sur ce fondement.
Madame [U] ayant échoué dans sa demande de mainlevée des quatre procédures d’exécution forcée, elle sera déboutée de sa demande visant à mettre à la charge des créanciers les frais des mesures. De même sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L’appel de Madame [U] ayant été déclaré caduque, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [L] [U] épouse [Z], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [G] [D] et le Syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leurs demandes en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [L] [U] épouse [Z] ;
REJETTE la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 12 janvier 2023, dénoncé le 17 janvier 2023 ainsi que celle de mainlevée des trois saisies-attributions diligentées par Monsieur [G] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] à [Localité 9] contre Madame [L] [U] épouse [Z] selon procès-verbaux de saisie du 13 janvier 2023 dénoncés le 17 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [L] [U] épouse [Z] de mise à la charge des frais des procédures d’exécution forcée aux créanciers ;
REJETTE la demande de Madame [L] [U] épouse [Z] de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [L] [U] épouse [Z] de sursis à statuer ;
DEBOUTE Madame [L] [U] épouse [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] épouse [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] à [Localité 9] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [L] [U] épouse [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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