Tribunal Administratif de Grenoble, 14 novembre 2022. 2203900
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2203900
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrés le 26 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Cluses a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de son allocation à compter du 11 avril 2022 pour une durée d'un mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il indique que suite à l'intervention du médiateur, la sanction litigieuse a été retirée et le dossier de Mme B régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que suite à l'intervention du médiateur, la sanction litigieuse a été retirée et le dossier de Mme B régularisé. Par suite et en l'absence de toute contestation, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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