Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1991. 89-21.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.880

Date de décision :

21 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°) la société anonyme Agence Avis, dont le siège est sis ... 3 à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2°) M. Pascal X..., demeurant 16, passage Dubrulle à Wattrelos (Nord), 3°) la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance des commerçants et industriels (CIRCI) de la région Roubaix Tourcoing et Halluin, dont le siège est ... (Nord), 4°) M. Marcel Y..., demeurant ... (Nord), 5°) M. Z..., demeurant ... à Lys-Lez-Lannoy (Nord), 6°) Mme Anne A..., demeurant ... (Nord), 7°) M. C... Marquette, demeurant ... (Nord), 8°) Mlle Catherine B..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), 9°) la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales (MICREP) de Lille, dont le siège est ... (Nord), 10°) M. Guy D..., demeurant ... (Nord), 11°) l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Agence Avis, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé à partir de 1983 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale sept négociateurs apportant leur concours à la société Avis sous la qualification de mandataire, l'arrêt attaqué énonce, pour annuler les décisions de la caisse, que la stabilité des rapports juridiques impose aux organismes de sécurité sociale de ne pas revenir sur les décisions qu'ils ont prises en connaissance de cause ; que pour ce motif essentiel, il convient de prendre en considération le rapport général de l'URSSAF du 13 novembre 1981 ; que c'est pour ce même motif qu'a été prise le 2 juillet 1987 une directive ministérielle qui reconnait le statut d'agent commercial à la personne immatriculée au registre spécial en vertu d'un contrat de mandat écrit, n'ayant pas de rémunération minimum garantie et pouvant accorder des remises à sa clientèle, critères réunis dans le cas actuel ; Attendu cependant, d'une part, que l'avis émis par l'organisme de recouvrement des cotisations ne s'imposait pas à la caisse primaire, compétente en matière d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; que d'autre part, le jugement dont la caisse demandait la confirmation avait relevé dans des motifs que ne réfute pas l'arrêt attaqué que pour l'activité de marchands de biens les négociateurs ne pouvaient agir que dans le cadre d'un mandat spécial déterminant les engagements précis susceptibles d'être pris au nom de l'agence, qu'ils devaient rendre compte de toutes les opérations conclues en communiquant pièces justificatives et documents, qu'ils recevaient pour la prospection des instructions précises sur la valeur des immeubles à rechercher, qu'ils devaient se présenter régulièrement à l'agence, que seul le responsable de celle-ci discutait les conditions et signait le compromis de vente et qu'en fait ils ne traitaient jamais d'affaires pour leur propre compte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'un rapport de l'URSSAF dont elle n'a pas précisé le contenu et d'une directive ministérielle non créatrice de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-21 | Jurisprudence Berlioz