Tribunal Administratif de MELUN, 24 novembre 2022. 2211170
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211170
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2211170, Mme A B, demeurant 16 rue Jean Chardavoine à Stains (93240), demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution :
- de la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle le conseil médical départemental en formation restreinte l'a, suite à saisine du rectorat de l'académie de Créteil, reconduite en situation de congé longue maladie (CLM) ;
- et de l'arrêté de prolongation de congé longue maladie.
Mme B soutient que :
* la condition d'urgence est caractérisée d'emblée par l'effet rétroactif de la décision la plaçant en prolongation de CLM ; son traitement perçu sur la période correspond à celle d'un passage à demi-traitement au regard de la durée totale du CLM, ce qui la conduit vers une dégradation de sa situation financière ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation des articles 34 et 36 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat ;
- elle viole les articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires en ce qu'elle n'a pas été informée de l'objet de la saisine et elle n'a pas pu inviter un médecin de son choix à la séance ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211118 le 16 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 13 octobre 2022 faisant suite à l'avis du comité médical départemental en date du 27 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil a prolongé le congé longue maladie de Mme A B, attachée d'administration née le
30 septembre 1979, du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2023 à mi-traitement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis du comité médical départemental du 27 septembre 2022 et de l'arrêté rectoral du 13 octobre suivant.
2. Il résulte de l'instruction que, par requête n° 2211170 enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B a conclu exactement aux mêmes fins que la présente requête par les mêmes moyens ; cette première requête n° 2211170 a été communiquée le 22 novembre au rectorat de l'académie de Créteil et a été audiencée par le juge des référés pour le 29 novembre ; par suite, les conclusions de la présente requête, qui tendent exactement aux mêmes fins que la première qui est instruite et fait déjà l'objet d'un audiencement, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse de France.
Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse de France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211170
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