Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.727
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° M 19-17.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Thyssenkrupp Presta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.727 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thyssenkrupp Presta France, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thyssenkrupp Presta France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thyssenkrupp Presta France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp Presta France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme G... X... épouse F... le 29 août 2008 justifient à l'égard de la société Thyssenkrupp Presta France l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 11 % à la date de la consolidation du 21 mai 2013 ;
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; que le chapitre 8.3.5 du barème des maladies professionnelles prévoit un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante ; que le chapitre 1.1.2 du barème des accidents du travail préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour une limitation des mouvements de flxion-extension du coude non dominant avec des mouvements conservés de 70 à 145°, outre un taux de 8 à 12 % en cas d'atteinte de la prono supination en fonction de la position et de l'importance de celle-ci ; que lors de l'examen clinique réalisé par le praticienconseil du service médical, tel que repris par le médecin consultant et le médecin désigné par l'employeur, il est relevé une flexion à 140°, une extension à 180° (pour une normale de flexion-extension allant de 0 ) 150°), une prono supination à 90°(pour une normale de 180°) ; que le praticien-conseil du service médical constate également l'absence d'amyotrophie, une mobilité des poignets conservée et une absence d'attitude antalgique malgré des déclarations de douleurs à la palpation des épicondyles ; qu'il est également à noter que les mouvements contrariés ne sont pas réalisés par appréciation de la victime ; qu'à la date du 21 mai 2013, Mme G... X... épouse F... présentait des douleurs à la mobilisation du coude gauche non dominant et une limitation de la prono-supination (observation faite que le barème rappelle que la prono-supination peut être limitée dans les atteintes du coude comme dans celle du poignet, et que la maladie professionnelle du canal carpien droit en date du 29 août 2008 a été déclarée guérie le 13 septembre 2011) ; que des séquelles de cette nature relèvent d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% au regard du barème ; que ces séquelles ont en l'espèce eu pour l'assurée une particulière incidence professionnelle puisque le médecin du travail a émis le 28 février 2011, un avis d'inaptitude au poste sur chaîne (l'aptitude étant limitée à un poste sans manutentions lourdes et sans manipulation bi-manuelles répétitives) et que l'employeur lui a notifié le 16 août 2011 son licenciement pour inaptitude ; que si l'assuré a certes également une épicondylite du coude gauche, la maladie professionnelle dont s'agit a pour sa part concouru à cette inaptitude ; que ceci justifie de porter le taux d'incapacité permanente partielle à 11% ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions médicales, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 11% à l'égard de la société Thyssenkrupp Presta France ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;
ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et que les aptitudes sont les facultés que peut avoir une victime de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; que si les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente, la CPAM doit néanmoins motiver l'attribution d'un taux d'IPP socio-professionnel au regard d'éléments objectifs relatifs aux aptitudes professionnelles du salarié à la date de consolidation et ne saurait se fonder sur le seul constat du licenciement du salarié pour inaptitude plusieurs années avant la date de consolidation retenue, dès lors que la perte d'emploi consécutive à une inaptitude d'origine professionnelle est réparée par l'allocation d'une indemnité spécifique prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que Mme F..., à la suite de son licenciement pour inaptitude professionnelle le 16 août 2011, avait perçu une indemnité spéciale de licenciement et qu'en l'absence de tout élément produit par la caisse de nature à justifier l'existence d'une incidence professionnelle de la maladie à la date de consolidation, le 23 mai 2013, soit près de deux ans après le licenciement, aucun taux d'IPP socio-professionnel ne pouvait donc être retenu (conclusions p. 6-7) ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'un taux d'IPP socioprofessionnel de 3%, que « ces séquelles ont en l'espèce eu pour l'assurée une particulière incidence professionnelles puisque le médecin du travail a émis le 28 février 2011, un avis d'inaptitude au poste sur chaîne (l'aptitude étant limitée à un poste sans manutentions lourdes et sans manipulation bi-manuelles répétitives) et que l'employeur lui a notifié le 16 août 2011 son licenciement pour inaptitude » (arrêt, p. 8 § 5), sans rechercher quelle était la situation professionnelle de Mme F... à la date de consolidation, ni si cette dernière subissait une perte de salaire ou connaissait des difficultés à retrouver un emploi justifiant l'allocation d'un taux d'IPP socio-professionnel à cette date, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
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