Cour de cassation, 03 décembre 1996. 96-80.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.167
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 29 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non lors du prononcé de l'arrêt;
"alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors du prononcé de leurs décisions; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas d'établir la présence d'un représentant du ministère public au moment où le président de la juridiction a prononcé l'arrêt";
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué, qui constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, ne précise pas expressément qu'il assistait également à la lecture;
Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit représenté à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du Code de procédure pénale qu'il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, à l'instar des magistrats composant la juridiction, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats ;
que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le pourvoi est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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