Texte intégral
MINUTE N° 535/23
Copie à
- Me Loïc RENAUD
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 29.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02331 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQP
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. KOCH & ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS DE [Localité 3] FOOTBALL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar du 6 avril 2021,
Vu la déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 29 avril 2021 par la Selas Koch et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sports Réunis de [Localité 3] Football,
Vu la constitution d'intimée effectuée par voie électronique le 22 juin 2021 par M. [O],
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2021 disant que l'affaire sera appelée à l'audience du 15 novembre 2021 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai transmis par le greffier le même jour,
Vu les dernières conclusions de la SAS Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sports Réunis de [Localité 3] Football du 1er juin 2023, auxquelles était joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et aux termes desquels elle demande à la cour de :
DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel de la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS [Localité 3] FOOTBALL,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS [Localité 3] FOOTBALL, de sa demande,
- Condamné la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualité, de mandataire liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS [Localité 3] FOOTBALL, à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS [Localité 3] FOOTBALL.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS [Localité 3] FOOTBALL, la somme de 817 826 € au titre de l'insuffisance d'actif.
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS [Localité 3] FOOTBALL, une somme de 15 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS [Localité 3] FOOTBALL, une somme de 15 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [B] [O] pour les procédures de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [O] du 10 juillet 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et aux termes desquels il demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE, JUGER et CONSTATER que l'appel de la SELAS KOCH & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS DE [Localité 3] FOOTBALL est mal fondé.
ECARTER la pièce 62 produite par la SELAS KOCH & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS DE [Localité 3] FOOTBALL
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS :
DIRE n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [O] au profit de la SELAS KOCH & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS DE [Localité 3] FOOTBALL.
En conséquence :
La DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SELAS KOCH & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SAS SPORTS REUNIS DE [Localité 3] FOOTBALL à verser à Monsieur [O] une indemnité de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Vu les dernières conclusions du ministère public du 26 juin 2022 transmises le 4 juillet 2022 par voie électronique concluant à l'infirmation du jugement,
Vu les renvois successifs de l'affaire jusqu'à l'audience du 2 octobre 2023 où l'affaire a été appelée et où les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, sur l'opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. [O] avant le 6 novembre 2023,
Vu la note en délibéré déposée par voie électronique le 12 octobre 2023 par M. [B] [O] s'opposant au sursis à statuer,
Vu la note en délibéré déposée par voie électronique le 6 novembre 2023 par la SAS Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sports Réunis de [Localité 3] Football demandant à la Cour d'ordonner le sursis à statuer,
Vu le dossier de procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer.
En l'espèce, M. [O] était président de l'association Sports Réunis de [Localité 3] - section football - jusqu'au 31 mai 2015. Il est ensuite devenu président de la SAS Sports Réunis de [Localité 3] Football. Il a démissionné le 6 février 2016, ce dont les associés ont acté lors de l'assemblée générale du 9 février 2016.
Par jugement du 12 juillet 2016, la SAS Sports Réunis de [Localité 3] Football a été mise en liquidation judiciaire, la date d'état de cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2016. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 5 octobre 2016.
Le liquidateur judiciaire a agi à l'encontre de M. [O] en responsabilité pour insuffisance d'actif. Et le tribunal a rejeté ses demandes en retenant l'absence de faute de gestion imputable à M. [O].
Le liquidateur a interjeté appel de la décision rendue. Dans le cadre de ses conclusions, il se réfère à l'enquête pénale en cours diligentée à l'encontre de M. [O].
Le ministère public soutient que M. [O] a commis des fautes de gestion. Il fait valoir que ce dernier n'ignorait pas, dès sa création, la situation financière de la SAS et que ses choix de gestion ont eu pour conséquence la dégradation de la trésorerie de la société. Il se réfère à l'enquête pénale pour conclure à l'existence d'une confusion organisée par M. [O] pour éviter que le compte de la SAS ne soit débiteur, démontrant ainsi que la SAS n'était manifestement pas en état de traiter les dépenses.
M. [O], dans ses conclusions, répond à ces moyens.
Dans sa note en délibéré, M. [O] indique qu'il lui est reproché un abus de bien social relatif à l'utilisation d'un compte d'attente dans la comptabilité de l'association, sans lien avec la présente procédure, et rappelle le principe fondamental de la présomption d'innocence.
La question du lien entre cette éventuelle infraction pénale et la faute de gestion est une question de fond et c'est à juste titre que M. [O] rappelle qu'il bénéficie de la présomption d'innocence.
Il est en conséquence opportun de prononcer un sursis à statuer, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur les infractions reprochées à M. [O] par M. le Procureur de la République de Colmar.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale suite aux poursuites engagées par M. Le Procureur de la République de Colmar à l'encontre de M. [O],
Réserve les droits des parties,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du :
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La Greffière : le Président :
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