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Tribunal Administratif de Paris, 02 janvier 2023. 2218150

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218150

Date de décision :

2 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 15, le 30 août et le 8 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la succursale Paris Bastille de la Banque de France de procéder à l'instruction contradictoire de son dossier de surendettement présenté le 11 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette même succursale de lui adresser l'accusé de réception électronique de son dossier de surendettement et de répondre à ses différentes demandes d'informations dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que tout litige relatif aux situations de surendettement ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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