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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01918

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01918

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

JP/CS Numéro 24/3236 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 22 octobre 2024 Dossier : N° RG 23/01918 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISSK Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [R] [V] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Turquie) de nationalité Turque [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de Dax INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, Société, immatriculée au RCS de TARBES sous le n° SIREN 776 983 546, ayant son siège en FRANCE, [Adresse 1] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax sur appel de la décision en date du 16 MAI 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de DAX a : - Prononcé la déchéance du terme, - Condamné solidairement Monsieur [V] [R] et la SASU HEVAL à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDITAGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 23.251,64 € avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 25 février 2022 et jusqu'au parfait paiement, - Dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux conventionnel, - Condamné solidairement Monsieur [V] [R] et la SASU HEVAL à les payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, GASCOGNE, - Débouté Monsieur [V] [R] de sa demande de condamnation de la société HEVAL à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre au profit de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, - Dit que Monsieur [V] [R] pourra s'acquitter de la dette en douze versements égaux , le premier devant être versé dans les 30 jours de la signification du présent jugement et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible à défaut de paiement à bonne date d'une seule des mensualités prévues, - Condamné solidairement Monsieur [V] [R] et la SASU HEVAL à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que l'exécution provisoire est de droit. - Condamne solidairement Monsieur [V] [R] et la SASU HEVAL aux dépens de l'instance en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 89.66 €TTC. Par déclaration du 7 juillet 2023, [V] [R] a interjeté appel de la décision. [R] [V] conclut à : Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositi ons, Statuant à nouveau, A titre principal, Vu les arti cles L. 331-1, L. 331-2, L 343-1 et L 343-2 du Code de la consommati on, dans leur version en vigueur avant le 1 er janvier 2022, Prononcer la nullité de l'engagement de caution, En conséquence, débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [R] [V]. Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 3.000 € en applicati on de l'article 700 du Codede procédure civile. Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE auxdépens de première instance et d'appel. A ti tre subsidiaire , Dire et juger que la déchéance du terme n'est pas acquise et/ou est inopposable à Monsieur [R] [V] en applicati on de l'arti cle 1305-5 du Code civil, Dire et juger que Monsieur [R] [V] ne saurait être tenu au paiement des intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé, soit le 15 avril 2019, et celle à laquelle il en a été informée, soit le 9 février 2022, le créancier n'ayant pas respecté son obligation d'information prévue à l'arti cle L 331-1 du Code de la consommation, Dire et juger que Monsieur [R] [V] ne saurait être tenu au paiement de l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue au contrat, le créancier n'ayant pas respecté son obligation d'information prévue à l'arti cle L 331-1 du Code de la consommation, ou diminuer au moins de moiti é le montant de cett e indemnité sur le fondement de l'arti cle 1231-5 du Code civil. En conséquence, débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE de sa demande de condamnati on de Monsieur [R] [V] à payer la somme de 23.251,64 €, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 25/05/2022 jusqu'au parfait paiement et capitalisati on des intérêts. A titre infi niment subsidiaire , Vu l'arti cle 1343-5 du Code civil, Octroyer à Monsieur [R] [V] les plus larges délais de grâce en ordonnant un report du paiement des sommes dues pendant une durée de 24 mois ou un échelonnement de la dette sur 24 mois. Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE et pour elle son représentant légal à : - débouter Monsieur [V] [R] de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dax en toutes ses dispositions - Condamner Monsieur [V] [R] à payer à la La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - Condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. SUR CE Courant 2014, [R] [V] a créé une SASU dénommée HEVAL dont il était l'associé unique et président ayant pour activité principale la maçonnerie générale. Le 11 octobre 2017, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a consenti à la société HEVAL un prêt de 25'000 € au taux fixe de 1,55 % l'an remboursable en 84 mensualités. Le même jour, [R] [V] s'est porté caution solidaire de la société HEVAL au titre de cet emprunt. À la suite d'échéances impayées, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a, le 26 novembre 2021, mis en demeure d'une part la SASU HEVAL et d'autre part la caution de régler sous peine de déchéance du terme les échéances échues et impayées. Ces mises en demeure sont restées infructueuses et la déchéance du terme a été prononcée le 25 février 2022, suite à un courrier adressé à, [R] [V] le 10 février 2021, l'avertissant que la déchéance du terme était définitivement acquise et l'intégralité des sommes exigibles sous réserve du règlement du montant de la dette. Le décompte des sommes dues à la date de la déchéance du terme s'élevait à 23'251,64€. Suite à jugement de condamnation, il a été interjeté appel par, [R] [V]. Sur la nullité de l'engagement de caution : À titre principal ,[R] [V] conteste la validité de l'engagement de caution et demande sa nullité en se prévalant des anciens articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022. Il souligne les irrégularités affectant l'acte de cautionnement au motif que les mentions manuscrites qu'il y a apposées sont majoritairement incompréhensibles et traduisent le fait qu'il n'a manifestement pas eu une compréhension suffisante de son engagement, étant précisé qu'il est de nationalité turque et ne maîtrise le français qu'en ses termes courants. En réponse, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE représentée par son représentant légal verse aux débats les courriers échangés les 15 et 23 mars, 7 avril, 19 et 27 mai 2022 entre son service de recouvrement et l'intéressé, client du Crédit Agricole depuis 18 ans ; il en ressort qu'il n'a aucune difficulté de compréhension ni d'expression écrite de la langue française qu 'il maîtrise parfaitement . Il n'est pas contesté que les textes applicables sont les anciens articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation en vigueur au moment où le contrat de prêt a été souscrit par la SASU HEVAL avec l'engagement de caution souscrit par [R] [V], soit le 11 octobre 2017. Ces textes prévoient un formalisme qui doit être respecté sous peine d'entraîner la nullité de l'engagement de caution. [R] [V] par l'intermédiaire de son conseil fait valoir que les mentions manuscrites imposées sur l'acte de cautionnement par l'intéressé sont majoritairement incompréhensibles et en particulier la mention : « en me portant caution » Il résulte de l'engagement de caution de [R] [V] que le texte est écrit d'une écriture irrégulière qui ne présente pas une calligraphie parfaite mais que les mentions exigées par les textes sont lisibles et complètes. Le terme « portant » comporte une erreur d'orthographe cependant que le terme «caution» apparaît nettement : en ce qui concerne la somme de 32'500 €, elle est parfaitement lisible ainsi que le libellé comportant la durée de l'engagement de 144 mois même si certains mots se présentent comme attachés entre eux de cette manière : « duréede » et «144mois ». S'il convient de respecter le caractère rigoureux du formalisme exigé «sans liberté de plume», sont tolérées des erreurs matérielles notamment de présentation, de ponctuation ou des substitutions de mots neutres qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites comme l'a souligné la Cour de cassation première chambre civile notamment dans un arrêt du 10 avril 2013. Les contestations soulevées à cet égard seront donc rejetées puisque les irrégularités constatées n'affectent pas le sens et la portée de l'engagement formalisé par les mentions manuscrites prescrites. L'attestation de Madame [O] destinée à prouver que l'intéressé n'avait pas compris la portée de son engagement n'a aucune incidence sur la validité de cet engagement dès lors que les mentions manuscrites prescrites figurent bien sur l'acte de cautionnement. Cette attestation démontre en fait que cette personne était dans une relation de confiance avec la caution qui lui confiait des démarches à effectuer. Toutefois ce témoin indique clairement que : « Monsieur [R] [V] comprenait la situation mais ne comprenait pas les demandes de la banque. Il était persuadé que HEVAL respecterait les engagements contractés' » Elle ajoute d'ailleurs que s'il avait accepté les termes de ces courriers : « c'était plus par la confiance qu'il m'accordait que par la compréhension des termes des échanges avec le Crédit Agricole. » Cette attestation prouve donc que la caution avait parfaitement compris son engagement auprès du Crédit Agricole même s'il espérait ne jamais être actionné en tant que caution. La demande de nullité de l'acte de caution sera donc rejetée. Les contestations présentées à titre subsidiaire par [R] [V] : Sur l'irrégularité de la déchéance du terme : [R] [V] fait valoir que, suivant jurisprudence de la Cour de cassation, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Les dispositions de l'offre de prêt signée le 11 octobre 2017 vont dans le même sens et le contrat prévoit que la déchéance du terme n'est acquise qu'après réception de la lettre de mise en demeure. Il rappelle qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article 1305-5 du Code civil, « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses co obligés , même solidaires, et à ses cautions. » Le crédit agricole soutient que le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas sa validité en citant un arrêt de la Cour de cassation première chambre civile du 20 janvier 2021. Le Crédit Agricole verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure du 26 novembre 2021, adressée à la SASU HEVAL à l'adresse figurant sur le contrat de prêt, portant le décompte des sommes dues provisoirement arrêtées au 26 novembre 2021 soit la somme totale de 12'336,50 € avec indication de la date du premier incident de paiement non régularisé, c'est-à-dire celle du 15 avril 2019. Cette lettre recommandée avec accusé de réception prévoit qu'à défaut de règlement la déchéance du terme sera appliquée avec paiement de l'indemnité forfaitaire. Le fait que cette lettre n'ait pas été réclamée par la débitrice à laquelle il appartenait de signaler son changement d'adresse à la banque, n'affecte pas l'opposabilité de cette mise en demeure et sa validité comme statué par un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2021 (n°19-20.680). S'agissant de la caution la banque produit la mise en demeure adressée le 26 novembre 2021 à la caution comportant l'indication de la déchéance du terme conformément courriers adressé au débiteur principal. Par suite ,un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la caution le 10 février 2022 et la caution a signé ce recommandé comportant avis de la déchéance du terme définitivement acquise en date du 25 février 2022. Dans ces conditions les contestations sur l'opposabilité de la déchéance du terme vis-à-vis du débiteur principal et la de caution seront rejetées. Sur le rejet des demandes au titre des pénalités et intérêts de retard : [R] [V] expose que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2019 et qui n'en a pas spécialement été informé contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a estimé que les courriers d'information annuelle de la caution étaient suffisants. Les dispositions de l'article L333-1 du code de la consommation ont donc été méconnues. Le Crédit Agricole soutient que la caution savait depuis le 20 février 2019 que le prêt était en retard puisque l'information annuelle de la caution mentionne le capital restant dû théorique mais aussi le capital et les intérêts de retard. L'article L333-1 du code de la consommation dans sa version ici applicable dispose que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. En l'espèce, le Crédit Agricole ne démontre pas avoir délivré cette information à la caution dès le premier incident de paiement non régularisé. Il sera donc déchu des intérêts de retard d'un montant de 884,08€ et de l'indemnité de 7 % des sommes dues soit la somme de 1521,14€ suivant décompte versé aux débats portants le montant des sommes dues après déchéance du terme. Il sera déduit en conséquence la somme de 2405,22 € du montant de 23'251,64€ et la créances de la banque envers la caution sera donc ramenée à la somme de 20'846,42 € au paiement de laquelle la caution [R] [V] sera condamnée, avec intérêts au taux légal sur le capital échu et sur le capital restant dû calculés à compter du 25 février 2022. Les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux conventionnel conformément aux dispositions de droit de l'article 1154 ancien du Code civil. Sur les délais de paiement : À titre infiniment subsidiaire [R] [V] sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement. La banque refuse tout délai de paiement. [R] [V] ne propose aucun échéancier de règlement et communique des éléments sur sa situation matérielle, en particulier ses déclarations d'impôts, montrant qu'il n'est pas en mesure de payer les sommes qui lui sont réclamées dans un délai raisonnable comme il l'a indiqué dans ses échanges avec le Crédit Agricole que la banque verse aux débats. À cette époque il proposait uniquement un versement de 50 € par mois incompatible avec les dispositions de l'ancien article 1244-1 du Code civil prévoyant que le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il n'a d'ailleurs pas commencé d'exécuter la décision de première instance qui était assortie de l'exécution provisoire. La demande de délai de paiement qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge sera donc rejetée. La somme de 2000 € sera allouée au Crédit Agricole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Infirmant partiellement le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de [R] [V] et les délais de paiement : Rejette les contestations de [R] [V] sur la validité de l'acte de cautionnement et l'inopposabilité de la déchéance du terme Condamne [R] [V] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 20'846,42 € , avec intérêts au taux légal calculés sur le capital échu et sur le capital restant dû à compter du 25 février 2022 et jusqu'au parfait paiement . Dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux conventionnel Rejette les demandes de délais de paiement de [R] [V] Condamne [R] [V] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit [R] [V] tenu aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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