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Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2412005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412005

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, M. A C représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités danoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités danoises : - il est dépourvu d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas pris pas en considération sa situation, qu'il ne tire aucune conséquence de la demande d'asile qu'il a déposé il y a plus de huit ans auprès des autorités danoises et qu'il ne mentionne pas ses craintes de retourner du Danemark ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il vise le b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que l'accord explicite des autorités danoises est fondé sur le d) de ce même article ; - pour le même motif, il est dépourvu de base légale ; -il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas pu réellement décrire sa situation lors de l'entretien individuel ; - il méconnaît également l'article 5 du même règlement dès lors que le nom de l'agent ayant conduit l'entretien ainsi que sa signature et son matricule n'apparaissent pas dans le formulaire, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la qualité de cet agent ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu de base légale ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée ; - les observations de Me Teysseyré, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et M. C assisté de Mme B interprète en langue arabe, qui n'a pas souhaité faire d'observations. Le préfet des Bouches-du-Rhône ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 août 1992, est entré en France le 7 octobre 2024 de manière irrégulière. Après consultation des données Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités danoises le 25 octobre 2024, lesquelles ont explicitement accepté, le 30 octobre 2024, de reprendre en charge le requérant. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont le requérant demande l'annulation le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités danoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande également au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 portant assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités danoises : 3. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en considération sa situation dans son ensemble et notamment ses craintes en cas de retour au Danemark, M. C n'apporte au soutien de son moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de situation aucune précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 5. Le requérant fait valoir que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée au Danemark, la demande de reprise en charge adressée aux autorités danoises le 25 octobre 2024 ne pouvait être fondée sur le b) de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que d'une part, les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ne créent d'obligations que pour l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile et ne créent aucun droit pour l'étranger concerné à l'égard du pays dans lequel il a présenté en dernier lieu une demande d'asile et, d'autre part, que M. C ayant présenté une première demande d'asile au Danemark le 13 octobre 2016, cet État est responsable de la demande d'asile présentée ultérieurement en France en application des dispositions du 2 de l'article 3 de ce même règlement. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. Pour le même motif, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 16 octobre 2024 d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, assisté d'un interprète en langue arabe qu'il déclare comprendre. Si le requérant soutient ne pas avoir été interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas retourner au Danemark, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même de fournir à cette occasion l'ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. En outre, si le requérant soutient que le résumé de cet entretien ne comporte pas le nom et la signature de l'agent qui a mené l'entretien, il comporte, la mention selon laquelle il a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris ". Dès lors que l'entretien du requérant a été conduit par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence de signature de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C fait valoir que sa situation relève des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où, d'une part, il présenterait une vulnérabilité particulière. Toutefois, le Danemark, pays responsable de sa demande d'asile, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas examinée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, le requérant n'établit pas qu'il encourt un risque personnel et réel d'être soumis, dans ce pays, à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant transfert aux autorités danoises qu'il conteste. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes de celle-ci qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités danoises doit être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 14. En l'espèce, M. C a fait l'objet d'un arrêté de transfert pris sur la base d'un accord des autorités danoises, lequel est valable pendant une période de six mois. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'éloignement de l'intéressé constitue une perspective raisonnable et le préfet a donc pu légalement l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait ces dispositions doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les autres conclusions : 16. Par suite, les conclusions de M. C à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2412005

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