Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-41.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.602
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 90-41.602/D à 90-41.614/S formés par :
1°) M. Jean-Marc B..., demeurant Lambournerie, à Maransin (Gironde) Coutras,
2°) M. Luis D..., demeurant ...,
3°) M. Antonio I..., demeurant ..., appartement 20, à Lormont Coteaux (Gironde),
4°) M. André H..., demeurant ... (Gironde),
5°) M. Jacques J..., demeurant ...,
6°) M. Christian K..., demeurant ... (Gironde),
7°) M. Michel L..., demeurant Noliquet, à Ambes (Gironde),
8°) M. Paul M..., demeurant ..., à Saint-Yzan de Sudiac (Gironde) Saint-Savin,
9°) M. Jean-Marc N..., demeurant ...,
10°) M. Emile P..., demeurant Merigot, à Montussan (Gironde) Saint-Loubes,
11°) M. Patrick Q..., demeurant ... (Gironde),
12°) M. Ermete R..., demeurant ... (Gironde),
13°) du syndicat CGT-CDF Chimie AZF, dont le siège social est usine de Bordeaux, dont le siège est .... n° 5, à Bordeaux (Gironde), pris en la personne de son représentant légal,
en cassation des arrêts rendus le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) , au profit de la société CDF Chimie AZF, société anonyme dont le siège est ..., prise en la personne de son président directeur général domicilié à ce titre audit siège,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. O..., X..., F..., Z..., C..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme G..., M. E..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de MM. B..., D..., I..., H..., J..., K..., L..., M..., N..., P..., Q..., R... et du syndicat CGT-CDF Chimie AZF, de Me Luc-Thaler, avocat de la société CDF Chimie AZF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s D/90-41.602 à S/90-41.614
inclus ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que M. B... et onze autres salariés de la société CDF chimie AZF ont participé à deux mouvements de grève, le premier, le 27 novembre 1986, qui a entraîné un arrêt de travail de 2 heures 50, le second, le 15 décembre 1986, qui a entraîné un arrêt de travail de 4 heures ; qu'en invoquant la perte de production que ces arrêts de travail avaient entraînée, en raison de la nécessité technique d'arrêter la production avant la cessation du travail et de ne la reprendre qu'après un certain temps après la fin de l'arrêt de travail, l'employeur a retenu sur le salaire des grévistes 4 heures 30 pour la journée du 27 novembre et 8 heures pour la journée du 15 décembre ; que les salariés grévistes ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du salaire retenu au-delà de la durée de l'arrêt de travail ; Attendu que pour les débouter de cette réclamation, la cour d'appel énonce que l'employeur, confronté à un mouvement de grève, peut réduire la rémunération des salariés grévistes à due concurrence de la réduction de la production, même si elle est supérieure à la durée de l'arrêt, en tenant compte aussi du travail effectué par les salariés dans des conditions normales d'exécution ; Attendu, cependant, que le temps consacré à l'arrêt ou à la remise en marche des machines à l'occasion d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui en résulte ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; Qu'en admettant la validité d'un abattement sur salaire de 4 heures 30 pour une grève de 2 heures 50 et de 8 heures pour une grève de 4 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société CDF Chimie AZF, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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