Texte intégral
N° RG 22/03045 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIKY
Décision du Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile A de la Cour d'Appel de LYON
du 12 avril 2022
RG : 21/07186
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Juin 2023
DEMANDEUR AU DEFERE :
M. [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
DEFENDERESSE AU DEFERE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque:1086
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023
Date de mise à disposition : 08 Juin 2023
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 23 mars 2016, rectifié le 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. [H] [M] à payer à la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire Rhône-Alpes Auvergne (la banque) la somme de 11.610,51 euros en exécution d'un engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014, ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [M] le 18 juillet 2016 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [M] en a relevé appel le 27 septembre 2021, ensuite de la saisie de ses rémunérations.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [M] tendant au prononcé de la nullité de l'acte de signification du 18 juillet 2016 et déclaré son appel irrecevable comme tardif.
M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 25 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions sur déféré, déposées le 24 mai 2023, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 114 et suivants, 648, 654 et 914 du code de procédure civile, de :
avant dire droit :
- ordonner à la banque de communiquer la fiche de renseignement remplie par ses soins lors de la signature de l'acte de cautionnement du 25 octobre 2010, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
sur le fond :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre section A (RG 21/07186) du 12 avril 2022,
statuant à nouveau :
In limine litis,
- juger que l'huissier instrumentaire n'a accompli aucune démarche ponctuée de succès pour délivrer l'acte à sa personne,
- juger que ces diligences infructueuses lui ont causé grief,
- prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 18 juillet 2016,
- juger que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre,
- déclarer son appel recevable,
- condamner la banque à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.
M. [M] fait observer que l'huissier ayant signifié le jugement entrepris ne s'est pas présenté à l'adresse qui était la sienne à la date de la signification et qu'il n'a pas effectué des diligences nécessaires pour parvenir à une signification à personne, au regard des exigences posées à l'article 659 du code de procédure civile.
Il explique qu'ayant quitté le lieu dans lequel l'huissier a tenté de lui signifier le jugement, il s'est établi, d'avril 2014 à janvier 2016, dans un appartement dont il était propriétaire, sis [Adresse 7] à [Localité 6] (Isère), puis dans un nouveau logement sis [Adresse 9] à [Localité 4] (Rhône).
Il affirme que l'huissier aurait dû interroger les services fiscaux, le groupe EDF ou le RSI, ses anciens voisins de palier, la régie de son ancien logement ou l'huissier ayant dressé l'état des lieux de sortie de ce logement, ce qui lui aurait permis de connaître sa nouvelle adresse, à tout le moins son adresse mail, à laquelle il recevait ses courriels.
Il conteste les déclarations de la banque selon lesquelles l'administration fiscale aurait opposé le secret fiscal à une telle interrogation.
Il ajoute que la fiche de renseignement patrimoniale dressée lors de la souscription du cautionnement ayant conduit à sa condamnation au paiement mentionne l'adresse de l'appartement dans lequel il s'est établi ensuite de son premier déménagement. Il estime en conséquence que ce document permettait de procéder à une signification du jugement litigieux à sa personne et demande qu'il soit produit aux débats.
Il ajoute que l'huissier significateur ne pouvait se contenter de réitérer les démarches infructueuses effectuées l'année précédente à l'occasion de la signification d'un autre jugement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Il énonce que l'irrégularité de l'acte de signification lui cause grief, en ce qu'elle l'a empêché de former appel en temps utile.
Par conclusions sur déféré déposées le 23 mai 2023 , la banque demande à la cour, au visa des articles 659 et 538 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance critiquée,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses prétentions,
- constater la régularité du procès-verbal de signification du jugement du 18 juillet 2016 dressé par l'huissier de justice,
en conséquence :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [M] le 27 septembre 2021,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure.
La banque fait valoir que M. [M] ne saurait reprocher à l'huissier ayant signifié le jugement selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile de n'avoir pas interrogé la régie de l'immeuble ou l'huissier ayant dressé l'état des lieux de sortie de son ancien domicile, alors que l'huissier instrumentaire ignorait totalement l'identité de ces professionnels.
Elle ajoute que l'interrogation des services fiscaux aurait été vaine, ceux-ci opposant systématiquement le secret fiscal.
Elle estime que les diligences effectuées par l'huissier significateur sont suffisantes au regard des exigences de l'article 659 du code de procédure civile et de la jurisprudence afférente et conclut en conséquence au rejet de la demande d'annulation du procès verbal de signification, ainsi partant qu'à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'appel interjeté irrecevable comme tardif.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 juin 2023.
MOTIFS
Vu l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
En application de l'article 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
Ces diligences doivent s'avérer suffisantes au regard du but poursuivi et traduire une recherche sérieuse du destinataire de l'acte signifié.
Il résulte du procès verbal de signification du 18 juillet 2016 :
- que l'huissier chargé de la signification du jugement du 20 avril 2016 s'est présenté au [Adresse 5] à [Localité 8], alors constitutif du dernier domicile de M. [M] connu de sa mandante,
- qu'il a constaté sur place que personne ne correspondait à M. [M] et que le nom de l'intéressé ne figurait ni sur les boîtes aux lettres, ni sur le tableau des occupants,
- qu'une voisine lui a indiqué que M. [M] avait déménagé, sans être en mesure de lui communiquer d'adresse,
- que l'examen des pages blanches n'a fourni aucun renseignement, sinon les coordonnées d'un dénommé [T] [M], que l'huissier a essayé de joindre sans succès,
- que la société Eden Belt, figurant au registre du commerce et des sociétés comme étant gérée par M. [M], avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif,
- que le moteur de recherche Google n'a permis d'obtenir aucun renseignement exploitable sur l'adresse de M. [M] ou son lieu de travail.
M. [M] reproche à l'huissier de ne pas avoir interrogé les services fiscaux.
Force est toutefois de constater que son avis d'imposition 2016 lui a été adressé le 28 juillet 2016 à l'adresse sise [Adresse 7] à [Localité 6] (Isère), qu'il avait pourtant quittée depuis janvier 2016, ce qui témoigne de ce que l'administration fiscale ne connaissait pas sa nouvelle adresse, sise [Adresse 2] à [Localité 4] (Rhône). La diligence dont l'absence est reprochée n'aurait donc pas conduit à la signification du jugement à la personne du débiteur.
L'appelant reproche également à l'huissier de ne pas avoir interrogé le gestionnaire de l'immeuble dans lequel il avait vécu jusqu'en avril 2014, où l'huissier a établi son état des lieux de sortie la même année. Aucun élément n'établit cependant que l'huissier significateur aurait eu connaissance de l'identité de ces gestionnaire d'immeuble et huissier, de sorte que le reproche est infondé.
Si M. [M] justifie de ce que le RSI connaissait sa nouvelle adresse depuis janvier 2016, il ne fait aucun doute que cet organisme aurait refusé de communiquer à l'huissier significateur des renseignements couverts par le secret des données personnelles. Il en va de même de la société Electricité de France.
Enfin, M. [M] ne démontre pas en quoi la fiche de renseignement établie en 2010 aurait permis à l'huissier de le localiser au mois de juillet 2016, alors qu'il avait quitté la résidence [Adresse 7], dont il affirme qu'elle était mentionnée dans ce document comme étant sa propriété.
Force est de constater que les démarches de l'huissier significateur ne sont pas dépourvues de substance et que les diligences complémentaires évoquées par M. [M] n'auraient pas conduit à la signification du jugement entrepris à sa personne.
Il convient en conséquence :
- de considérer les démarches effectuées par l'huissier suffisantes, quand même seraient-elles moindres ou identiques aux diligences infructueuses effectuées l'année précédente, à l'occasion de la signification d'un autre jugement,
- de rejeter la demande visant à la production forcée de la fiche de renseignement établie le 25 octobre 2010,
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du procès verbal de signification en date du 18 juillet 2016,
- de la confirmer également en ce qu'elle a déclaré l'appel formé le 27 septembre 2021 irrecevable comme tardif, le délai d'appel ayant commencé à courir le 18 juillet 2016,
- de condamner M.[M] aux dépens du déféré,
- de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à la banque, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Maintient l'ordonnance du 12 avril 2022, rendue en l'instance RG 21/7186 entre M. [H] [M] et la société Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais ;
- Déboute M. [H] [M] de sa demande de production forcée de la fiche de renseignement établie le 25 octobre 2010 ;
- Condamne M. [H] [M] aux dépens générés par le déféré ;
- Condamne M. [H] [M] à payer à la société Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande formée au titre des frais non répétibles générés par le déféré.
Le Greffier Le Président
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