Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/214
Rôle N° RG 23/11803 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5BJ
SAS BATINATH
C/
[Z] [O]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01756.
APPELANTE
SAS BATINATH
Représentée en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [E] domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Maître [Z] [O]
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATINATH, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Batinath a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 juillet 2023 du tribunal de commerce de Marseille, saisi par assignation du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille, redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2023.
Le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] détenait à l'encontre de la SAS Batinath dont le dirigeant est M. [V] [S] [E], une créance totale certaine, liquide et exigible de 198 772 euros, droits et pénalités confondus, au titre de la TVA (2019 à 2020) et de l'IS (2018 à 2019), qui a donné lieu à des avis de mise en recouvrement adressés au siège de la société et à l'adresse du dirigeant, entre mars 2019 et septembre 2022. Les mises en demeure adressées les 4 juillet 2021 et 11 avril 2023 sont revenues non réclamées.
La SAS Batinath a interjeté appel de cette dernière décision, le 19 septembre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 06 novembre 2023, la SAS Batinath demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions
- et statuant à nouveau, de constater que la SAS Batinath est en état de cessation des paiements, de constater l'existence de perspectives de marchés et par conséquent, de redressement de la société, de dire et juger le redressement n'est pas manifestement impossible ; prendre acte de la volonté de la SAS Batinath et de son dirigeant de reprendre l'activité afin de désintéresser le passif et par conséquent, maintenir la procédure de redressement judiciaire dans les termes de la décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 19 juillet 2023.
Elle fait valoir qu'ayant déménagé ses locaux, elle n'a néanmoins pas procédé au changement de l'adresse de son siège social au registre du commerce et des sociétés, ce qui explique qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement de redressement judiciaire ni du jugement de liquidation judiciaire.
Si elle ne conteste pas l'état de cessation des paiements, elle soutient toutefois qu'il existe des perspectives de redressement et de réalisation d'un chiffre d'affaires et produit un devis signé par la société CF 52 en date du 11 septembre 2023 d'un montant total de 337 000 euros et une attestation de la gérante de la société CF52. Le passif déclaré mais non encore vérifié est contesté s'élève à 295 000 euros.
Le dirigeant de la SAS Batinath entend contester :
- la créance provisionnelle de 41 500 euros du trésor public,
- la créance provisionnelle de l'Urssaf de 30 000 euros,
- celle de Volkswagen de 12 114 euros, indiquant que le véhicule lui a été restitué.
Le passif, de 212 000 euros pourrait ainsi être apuré.
Quant au bail des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] dont le loyer annuel s'élève à 6 000 euros, payable mensuellement et d'avance à raison de 500 euros
Me [Z] [O] ès qualités, cité à personne habilitée à recevoir l'acte, est défaillant.
Le ministère public, aux termes d'un avis déposé le 14 mai 2024, requiert, au vu des manquements du dirigeant, la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille rendu le 11 septembre 2023. A été communiqué par ailleurs le rapport du mandataire judiciaire établi le 14 mai 2024.
L'affaire a été fixée au 5 juin 2024 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qui n'est pas contesté par la société Batinath.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement de l'entreprise sont impossibles.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, le juge doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où il statue.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire établi le 14 mai 2024 :
- que la procédure collective a été ouverte à la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] qui poursuit le recouvrement d'un créance fiscale de 198 772 euros, droits et majorations confondus, ayant fait l'objet de nombreuses mises en recouvrement et mises en demeures toutes retournées non réclamées,
- le montant du passif, non vérifié, s'élève à 333 723,48 euros, dont 24 500 euros déclarés à titre provisionnel. La principale créance est celle du pôle de recouvrement spécialisé (217 138 euros). Les autres créanciers ont déclaré leur créance ainsi qu'il suit :
ProBTP (privilégié) : 1 272 euros
CiBTP : 658,02
Kiloutou SAS : 539,22
La plate-forme : 2 864,36
Montepachi Banque : 55 303,51 euros chirographaire échu et 27249,27 (solde débiteur du compte désormais clos) chirographaire échu
PRCG : 14 321,36 euros
Urssaf Paca : 2 291 ch. Échu
Volkswagen Bank 12 086,74 euros
- le liquidateur judiciaire n'a pu réaliser aucun actif.
Pour mettre fin à la période d'observation et convertir le redressement judiciaire de la société Batinath en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a relevé qu'en l'absence du représentant légal de la société à l'audience, le tribunal ne disposant d'aucune information sur le déroulement actuel de l'exploitation de la SAS Batinath et émettant des doutes sur l'implication de son dirigeant dans le redressement de celle-ci ou de la faisabilité du redressement a estimé que l'entreprise n'ayant pu présenter de plan de redressement permettant d'apurer le passif et apparaissant non viable, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Batinath.
Devant à la cour, la SAS Batinath produit un devis de travaux émis par la Sarl CF 52, non actualisé et non accompagné d'un extrait Kbis de cette dernière ainsi qu'une attestation de la gérante de la société établi sur papier libre sans en-tête de la société. Ces éléments ne sont pas de nature à garantir la réalité d'une commande actuelle et définitive, et partant, d'assurer la poursuite de l'activité comme le redressement de la SAS Batinath, en permettant l'apurement du passif.
La SAS Batinath ne justifie pas de surcroît de l'absence de nouvelles dettes intervenue depuis l'ouverture de la procédure collective jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire.
Dès lors, en l'absence d'autre élément probant, la cour confirmera le jugement entrepris.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Batinath de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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