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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-85.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.036

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1994 qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 22 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 334 ancien, 225-5, 225-6 et 112-1 nouveaux du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable de proxénétisme en application de l'article 334-2 du Code pénal ; "aux motifs que ce dernier vit habituellement avec une personne "dont il ne peut prétendre n'avoir pas connu les activités délictueuses" et "qui contribuait avec lui à l'entretien de leur ménage" ; "alors, d'une part, que la constatation de l'existence d'une communauté de vie entre le prévenu et une personne se livrant habituellement à la prostitution caractérise nécessairement l'incrimination prévue par l'article 334-3 ancien du Code pénal, seul applicable aux faits au moment où est intervenue la décision de condamnation ; qu'il appartenait donc nécessairement aux juges du fond de donner aux faits qui leur étaient déférés leur véritable qualification et que, faute d'avoir retenu comme fondement de leur déclaration de culpabilité l'incrimination légalement applicable, ils ont violé les articles 334-2 et 334-3 anciens du Code pénal et 388 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les nouvelles dispositions du Code pénal réprimant le proxénétisme et applicables aux territoires d'outre-mer à compter du 1er mars 1995, ont abandonné l'incrimination de proxénétisme par cohabitation avec une prostituée telle qu'elle était définie par l'article 334-3 ancien du Code pénal, le délit aux termes de l'article 225-6 alinéa 3 nouveau ne pouvant être constitué que dans l'hypothèse où le prévenu ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, circonstance qui en l'espèce n'a jamais été alléguée par l'accusation, ni a fortiori constatée par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, l'infraction poursuivie n'ayant donné lieu à aucune condamnation passée en force de chose jugée, se trouve privée de tout support légal et doit être annulée" ; Attendu que le moyen en ce qu'il se fonde sur la violation des articles 334.3 ancien, 225-5, 225-6 et 112-1 du Code pénal est inopérant, dès lors que, d'une part, Michel Z... a été poursuivi et condamné sur le fondement de l'article 334.2 du Code pénal et non sur celui, allégué à tort, de l'article 334.3 et que, d'autre part, la date d'application du Code pénal dans les territoires d'outre-mer a été différée au 1er mars 1996 par l'article 61-1 de la loi du 8 février 1995 ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable du délit de proxénétisme en application de l'article 334.2 ancien du Code pénal ; "au motif que "sa compagne" a été condamnée par jugement du 9 décembre 1993 pour proxénétisme en ayant toléré qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution dans des lieux qu'elles détenait et qui étaient ouverts au public ; que cette décision "est devenue définitive en ce qui concerne les faits de prostitution dont s'agit" ; que vivant avec elle, il ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir connu les activités délictueuses pour lesquelles elle avait été condamnée, et qu'il a précisé avoir redouté la dérive des activités de massage de sa concubine ; "alors, d'une part, que la décision du 9 décembre 1993 n'a retenu à l'encontre de Catherine Y... qu'un fait de proxénétisme ponctuel pour une assistance et son aide portée pendant quinze jours à l'activité d'une jeune femme qu'elle qualifie d'actes de prostitution ; qu'en déduisant de cette condamnation que les massages pratiqués par Catherine Y... elle-même caractériseraient des faits de prostitution de nature à établir le délit de proxénétisme à l'encontre de Michel Z..., l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du jugement sur lequel il se fonde pour dire établi le délit poursuivi ; "alors, d'autre part, que, faute de toute constatation de ce que Catherine Y... se serait prostituée, le délit de proxénétisme à raison de son comportement, retenu à l'encontre de Michel Z... n'existait pas ; qu'en effet, n'est pas proxénète celui qui partage les revenus ou le fruit de l'activité d'un autre éventuel proxénète ; "alors, enfin, que le seul fait "de redouter la dérive" des activités de massage de sa compagnie n'implique pas l'existence effective du caractère illicite des activités de celle-ci, ni a fortiori n'établit que Michel Z... en ait eu lui-même connaissance ; que dès lors, l'élément intentionnel constitutif du délit de proxénétisme n'est pas caractérisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "avoir partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne pratiquant habituellement la prostitution" ; que, pour le déclarer coupable, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que Catherine Y... avait été condamnée par jugement définitif du 9 décembre 1993 pour exploitation d'un établissement ouvert au public où elle tolérait habituellement la prostitution d'autrui, énonce, par adoption de motifs, que le prévenu avait accepté "que la femme avec qui il vivait se prostituât" ; qu'il a reconnu que celle-ci contribuait avec lui à l'entretien de leur ménage, participant notamment au paiement des loyers" ; que les juges précisent enfin que cette personne, ayant fait l'acquisition de deux voitures, en laissait une en permanence à la disposition de Michel Z... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent à la charge du prévenu le délit de partage des produits de la prostitution d'autrui, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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