Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-19.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.949
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le CENTRE FIDUCIAIRE EUROPEEN, CFE BP. 57 à X... Guillaume (Seine-Maritime),
2°/ la société en commandite simple François D... et compagnie, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, en matière grcieuse, le 25 septembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z..., B... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Centre Fiduciaire Européen et de la société en commandite simple François D... et compagnie les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1987) et les productions, qu'une ordonnance d'un juge chargé de la surveillance du registre du commerce a rejeté la requête du Centre Fiduciaire Européen tendant à faire modifier une inscription au registre du commerce concernant la société en commandite simple François D... et compagnie (la société) ; que le Centre Fiduciaire Européen a relevé appel de cette décision "d'ordre et pour le compte" de la société ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors que la cour d'appel statuant en matière gracieuse, le ministère public aurait dû être présent à l'audience et qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt qu'il l'ait été ; Mais attendu que l'examen de la cause n'ayant donné lieu à aucun débat, l'audition du ministère public n'était pas obligatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être prononcé à l'encontre du Centre Fiduciaire Européen pris à titre personnel et d'avoir déclaré l'appel injustifié alors que, d'une part, en lui attribuant la qualité d'appelant, la cour d'appel aurait dénaturé la déclaration d'appel remise au greffe par le Centre Fiduciaire Européen d'ordre et pour le compte de la société qui aurait fait apparaître que le Centre Fiduciaire Européen agissait en tant que mandataire, la société étant seule appelante et alors que, d'autre part, en condamnant un mandataire, la cour d'appel aurait méconnu les principes fondamentaux de procédure selon lesquels il est interdit au juge de statuer à l'égard d'une personne étrangère à l'instance et tout appelant a le droit d'être entendu sur le fond de sa prétention et alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait énoncé aucun motif à l'appui de sa décision de débouté ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen, ne pouvait que confirmer l'ordonnance ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, celui-ci ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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