Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/05330 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMVV
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE
[E] [D] [N] [Y] [W] épouse [R]
C/
[T] [R]
DEMANDEUR
Madame [E] [D] [N] [Y] [W] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Claire BOULLERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 222
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [R] et Madame [E] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (92), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 4 juin 2020 par Madame [E] [W], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté et autorisé la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'épouse, à titre gratuit et à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble,
- interdit à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [E] [W] a, par acte d’huissier de justice en date du 8 juin 2023, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Au terme de son assignation, Madame [E] [W] demande notamment au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
- lui attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 7] (92),
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 27 décembre 2018.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 11 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 puis prorogée jusqu’au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 10 mai 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Algérie)
et de Madame [E] [D] [N] [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (95)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 7] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [E] [W] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 décembre 2018 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [E] [W] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 7] (92),
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment