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Cour de cassation, 12 février 1997. 94-19.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.521

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société Bonin, société anonyme, dont le siège est à Origny, 37460 Montrésor, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat intervenu entre les parties était un marché à prix forfaitaire n'entrant pas dans la définition du forfait spécial défini par l'article 1793 du Code civil ; que les époux Y... avaient volontairement modifié les prestations proposées par l'entrepreneur, en choisissant des carrelages dont la pose avait été plus onéreuse et retenu qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être reproché à la société Bonin qui n'avait pas vendu ce matériel ni joué un rôle dans le choix de celui-ci, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant condamné les époux Y... aux dépens, la cour d'appel n'a fait qu'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en mettant à leur charge les sommes exposées par la société Bonin et non comprises dans les dépens dont elle a souverainement apprécié le montant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juillet 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'ayant, en 1980, chargé la société Bonin, entrepreneur, des travaux de maçonnerie, de carrelage et d'aménagement extérieur d'une maison d'habitation, les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons, ont refusé de régler le solde du prix des travaux qui leur était réclamé et ont demandé le paiement de diverses sommes; que la société Bonin a sollicité par voie reconventionnelle des dommages-intérêts; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les pièces et la procédure du dossier témoignent de l'extraordinaire acharnement judiciaire des époux Y..., diligentant sans cesse des voies de recours, harcelant les juges de la mise en état, indisposant les experts les mieux disposés par des réclamations incessantes et outrancières et des courriers et dires en rafales, que force est de constater que les trois juridictions du fond par eux saisies leur donnent tort et qu'ils n'ont obtenu cassation que pour des motifs de pure forme; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt avait, à la requête des époux Y..., réformé partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant alloué à la société Bonin la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne la société Bonin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bonin; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-12 | Jurisprudence Berlioz