Texte intégral
ARRÊT N° 199
RG N° : N° RG 22/00905 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMZD
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE au capital de 178 583.00 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
48J contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Grosse délivrée
Me BADEFORT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 JUIN 2023
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Le sept juin deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[T] [F]
de nationalité française
né le 07 Janvier 1972 à [Localité 4]
Profession : Intérimaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline REGY de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'un jugement rendu le 07 NOVEMBRE 2022 par le Tribunal judiciaire de TULLE
ET :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE au capital de 178 583.00 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 mai 2023,puis au 31mai 2023, puis au 07 juin 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 février 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, saisie le 9 décembre 2020 par M. [T] [F], a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 25 mars 2021, l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 3] a contesté cette orientation au motif que M. [F] aurait déposé un dossier de surendettement dans le but de se soustraire à ses obligations locatives et qu'il a laissé sa dette locative s'accroître, n'effectuant aucun règlement.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
- déclaré le recours de l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 3] recevable en la forme ;
- déclaré M. [F] irrecevable à la procédure de surendettement ;
-laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Le juge des contentieux de la protection a :
-constaté que l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 3] a exercé son recours dans les délais légaux ;
-considéré que M. [F] avait démontré une mauvaise foi persistante en déposant un dossier de surendettement aux fins de faire échec à l'action en résiliation de bail et en paiement de sa dette locative engagée à son encontre et en laissant s' accroître sa dette alors qu'il disposait de ressources suffisantes pour y faire face.
Par lettre recommandée avec accusé e réception du 7 décembre 2022, M. [T] [F] a relevé appel de ce jugement.
À l'audience du 8 février 2023, M. [T] [F] est représenté par son avocat ; il maintient son appel, exposant être de bonne foi, n'avoir qu'une seule dette dont l'existence ne saurait caractériser sa mauvaise foi, qu'il a fait preuve de transparence quant à sa situation de revenus devant la Commission et devant le premier juge, qu'il n'a dissimulé aucune partie de ses revenus, et que c'est sur la base de ses seuls revenus que la Commission a considéré sa situation comme étant irrémédiablement compromise, ce qui est sans lien avec sa bonne ou mauvaise fois. Il maintient que sa situation de ressources n'a pas évolué qu'il perçoit l'allocation adulte handicapée et des salaires aléatoires provenant de l'intérim et/ou des allocations-chômage. Il souligne que ses revenus sont modestes, qu'il n'a aucun patrimoine, qu'il n'a pas cherché à aggraver sa dette puisqu'il a quitté les lieux dès qu'il a pu retrouver un autre logement au loyer moins onéreux.
Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que la Cour juge qu'il a satisfait à l'exigence de bonne foi posée à l'article L711 '1 du code de la consommation, et qu'elle le déclare recevable à la procédure de surendettement et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
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L'Office Public de l'Habitat de la [Localité 3] est représenté par son avocat.
Il conclut au débouté de l'appel de M. [T] [F] et à la confirmation du jugement du juge des contentieux la protection du 7 novembre 2022 ayant jugé qu'il ne pouvait être admis à la procédure de surendettement, n'étant pas débiteur de bonne foi.
Subsidiairement,l' Office Public de l'Habitat de la Corrèze conclut dans l'hypothèse M. [T] [F] serait admis à la procédure de surendettement, qu'il soit jugé que la dette locative doit être exclue du rétablissement personnel comme étant une dette prioritaire et que le dossier soit renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers la Corrèze afin d'élaboration d'un plan.
Très subsidiairement, il demande que soit déterminée la mensualité due par M. [T] [F], et que ce dernier soit condamné au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
L'Office Public de l'Habitat de la Corrèze souligne que le débiteur n'est pas de bonne foi, qu'il a laissé pendant des années sa dette locative augmenter, s'abstenant de mettre en place les demandes d'aide au logement dont il pouvait bénéficier, que la dette locative s'élevait à 20'613,02 € au 31 mai 2022, que le débiteur n'a remis les clés qu'en mars 2022, qu'il a fait l'objet d'un jugement d'expulsion le 23 août 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Tulle et a été condamné à payer au titre de l'arriéré de charges et loyers arrêté au 31 mai 2021, la somme de 15'504,50 €,que le jour de l'audience il a produit un relevé fiscal en 2021 mentionnant un revenu annuel de 12'250 € mais n'a pas justifié sa situation de revenus pour 2022 et 2023. Par ailleurs, la commission a retenu une indemnité chômage de l'ordre de 834 €, ce qui ne correspond pas à sa situation réelle. Par ailleurs, M. [T] [F] a prétendu qu'un des voisins faisait du bruit, que cela l'empêchait de jouir normalement des lieux loués, exposant que c'est pour ce motif qu'il aurait cessé de payer son loyer ,or, cet argument n'a été étayé par aucune pièce probante et aurait dû de toute façon faire l'objet d'un débat contradictoire au fond.
L'Office Public de l'Habitat de la [Localité 3] souligne que le jugement d'expulsion et le rapport d'enquête sociale mentionnent expressément que M. [T] [F] disposait de ressources permettant de payer son loyer et qu'il s'est volontairement abstenu de le payer , sa volonté de nuire au bailleur est ainsi caractérisé ;en outre, il a laissé les lieux dans un état déplorable, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat établi le 23 mars 2022 ; dans ces conditions, il ne saurait se voir reconnaître la qualité de débiteur de bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'appel de M. [T] [F], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Le recours exercé par M. [T] [F] porte sur la décision du premier juge de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi .La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur se présume et il appartient au créancier de détruire cette présomption.
Le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue et il doit prendre en considération les éléments nouveaux caractérisant la bonne foi du débiteur survenus après la décision de première instance
Enfin, la mauvaise foi du débiteur doit être en lien avec la situation de surendettement invoquée.
En l'espèce, M. [T] [F] n'a déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement dont il a sollicité le bénéfice qu'une seule dette contractée à l'égard de son bailleur et s'élevant à la somme de 13'799,97 € à la date du 25 février 2021.
Il a effectué la déclaration de surendettement le 9 décembre 2020, alors qu'il avait été assigné par son bailleur devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Tulle le 30 septembre 2020 en résiliation de bail et expulsion et en paiement d'un arriéré locatif de 12'417,57 € et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 23 août 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a notamment prononcé aux torts exclusifs de M. [T] [F] la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et pour défaut de justificatif d'une assurance contre les risques locatifs, a ordonné son expulsion, l'a condamné à payer au bailleur social, la somme de 15'504,50 €
au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 31 mai 2021, l'a condamné, en outre, à payer le loyer et les charges à compter du 1er juin 2021 jusqu'à ce que le jugement ait un caractère définitif, l'a condamné à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 330,02 euros, charge comprises jusqu'à la libération des lieux.
La reprise des lieux par le bailleur est intervenue le 23 mars 2022 . Le procès- verbal de constat effectué le 23 mars 2022 par Maître [C] [X] , huissier de justice, révèle un logement sale et comportant diverses dégradations pour lequel l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 3] réclame , au vu de son dernier décompte, la somme de 2095, 08€ TTC pour nettoyage du logement et réparations des dégradations.
Il est établi par le décompte de créance produit par le bailleur social que le locataire entré dans les lieux à compter du 9 novembre 2017, a cessé de payer régulièrement les loyers et charges dès janvier 2018, la dette locative étant née à cette date de sorte que l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 3] a fait délivrer un commandement de payer au locataire pour paiement de l'arriéré dû au 15 septembre 2019 s' élevant à la somme de 6118, 90 €.
Par la suite, la dette n'a cessé d'augmenter en l'absence de tout paiement du locataire pour s'élever à la date de reprise du logement (mars 2022) à 18726, 69 €.
Il sera fait le constat que le montant du loyer et des charges dûs mensuellement par M. [T] [F] n'excédait pas la somme de 350 € en moyenne et qu'au vu de l'enquête sociale- prévention des expulsions locatives effectuée dans le cadre de la procédure de résiliation de bail-expulsion, M. [T] [F], célibataire sans enfant, disposait de ressources de1000 € par mois et avait des charges mensuelles s'élevant à 404 € constitués par le loyer et les charges (345 € ), le téléphone (15 €) l'assurance voiture (44 € ) ; il était mentionné qu'il n' avait pas d'assurance contre les risques locatifs .
L'enquêteur social a coché la case, pour les causes de l'impayé :'litige avec le propriétaire'.
Au résultat de ces éléments, le défaut renouvelé du paiement intégral des loyers et des charges depuis janvier 2018 par le locataire, lequel s'est abstenu de solliciter des aides au logement pour le paiement de son loyer et d'effectuer a minima des paiements partiels, démontre la volonté de M. [T] [F] de s'abstenir d'exécuter son obligation mensuelle de paiement du loyer et charges, qui constituait la contrepartie de la mise à sa disposition d'un logement.
Le fait que l'enquêteur social ait mentionné comme cause de l'impayé, le motif ' litige avec le propriétaire', s'abstenant de cocher l'une des autres cases : à savoir, 'loyer trop élevé, augmentation des charges, baisse de ressources, difficultés de gestion, maladie, autre', démontre que M. [T] [F], dont les ressources étaient de nature à lui permettre d'effectuer le paiement de son loyer, a fait le choix délibéré de s'abstenir du paiement de cette dette pendant plus de 4 ans.
En 2020, au vu son avis d'imposition 2021, il est établi qu'il a perçu des ressources annuelles de 13614€ ( mensuellement 1134,50 €), soit une somme supérieure à celle mentionnée dans l'enquête sociale (1000€) et qu'en dépit de l'amélioration de sa situation de ressources il n'a effectué auprès du bailleur aucun paiement en 2020.
Pour les années 2021 et 2022, il n'a pas justifié de ses ressources précisant dans ses écritures, percevoir l'allocation adulte handicapé (AAH) et avoir travaillé irrégulièrement en intérim. S'il a communiqué les relevés de la caisse d'allocations familiales concernant les allocations versées, il n'a pas produit en revanche ses avis d'imposition, de sorte que la Cour est dans l'ignorance des revenus salariaux qu'il a pu percevoir en 2021 et 2022 en complément de son AAH.
L' endettement de M. [T] [F] résulte exclusivement de sa dette locative et la preuve est rapportée que le débiteur a cherché à se soustraire à l'exécution d'une obligation principale du contrat de bail, à savoir le paiement du loyer et des charges, en s'abstenant d'effectuer le moindre règlement de janvier 2018 à son départ des lieux en mars 2022.
Le motif invoqué pour se soustraire à cette obligation est caractéristique de sa mauvaise foi, dès lors qu'il n'a pas invoqué le fait que le loyer était trop élevé par rapport à ses ressources mais seulement l'existence d'un litige avec le bailleur et l'existence de voisins trop bruyants.
En s'abstenant de manière renouvelée d'effectuer le moindre paiement de loyers et charges auprès de son bailleur alors même qu'il n'était pas dépourvu de ressources pour y faire face et qu'il pouvait solliciter des aides au logement , (démarche qu'il a effectuée pour son nouveau logement), il a laissé volontairement se constituer, pendant un peu plus de 4 ans, une dette locative, cherchant ensuite par le dépôt d'un dossier de surendettement à échapper à son paiement, ce qui exclut sa bonne foi.
La décision du premier juge le déclarant irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi sera dans ces conditions confirmée, M. [T] [F] n'invoquant devant la Cour aucun élément nouveau de nature à conduire à l'infirmation de la décision rendue. et s'abstenant de produire des éléments actualisés sur sa situation de ressources.
M. [T] [F] , qui succombe dans son recours, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il sera condamné à payer à l' Office Public de l'Habitat de la Corrèze, une indemnité de procédure de 500 €, au titre des frais irrépétibles exposés par le bailleur social, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [T] [F] .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable le recours exercé par M. [T] [F] ,
Au fond, le dit mal fondé,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle du 7 novembre 2022 déclarant irrecevable M. [T] [F] à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi,
Condamne M. [T] [F] à payer à l' Office Public de l'Habitat de la Corrèze, la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [T] [F] .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.