Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-21.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-21.557
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cartier à payer à la société Charles Oudin des dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif retient qu'il convient de réparer le trouble causé à l'entreprise du fait de l'arrêt de la vente des montres en définitive jugées non contrefaisantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la société Cartier dans l'exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cartier à payer 20 000 euros de dommages-intérêts à la société Charles Oudin, l'arrêt rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Charles Oudin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Charles Oudin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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