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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.114

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la fondation Lenval, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la fondation Lenval, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Albingia, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Fondation Lenval a souscrit, le 22 avril 1991, par l'intermédiaire de M. X..., courtier, auprès de la compagnie Albingia, une police unique de chantier ayant pour objet la garantie de travaux de renovation d'un hôpital, la prime étant payable pour partie à la signature du contrat et, pour le surplus, en plusieurs échéances ; qu'elle a reçu de cet assureur une lettre recommandée du 11 février 1993, avec avis de réception, la mettant en demeure de lui payer une somme de 1 187 529 francs et lui précisant qu'à défaut de règlement dans les 30 jours le contrat serait suspendu et qu'en l'abence de paiement dans les 10 jours suivant l'expiration de ce délai, il serait résilié ; qu'en avril 1993, elle a assigné la compagnie Albingia en annulation de cette lettre ; qu'alléguant avoir eu la croyance légitime que le courtier était le mandataire de l'assureur pour l'encaissement de la prime, elle a soutenu qu'elle s'était acquittée de son obligation de paiement en réglant, entre les mains de M. X..., les sommes ayant fait l'objet d'avis d'échéances adressés directement à celui-ci par la compagnie Albingia ; qu'elle a ajouté qu'elle avait, par contre, réglé entre les mains de celle-ci, déduction faite d'une somme réclamée comme représentant la commission du courtier, le montant de l'avis de paiement d'une nouvelle échéance que cette compagnie lui avait adressé directement en janvier 1993 ; que, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1998) a rejeté la demande de la Fondation Lenval et déclaré acquise la résiliation du contrat ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Atrtendu que, dans les titres de l'arrêt attaqué "composition de la Cour lors des débats" et "lors du délibéré", il est précisé que le débats ont eu lieu devant un conseiller rapporteur et que celui-ci était présent au délibéré ; qu'il en résulte une présomption que ce magistrat a bien rendu compte des débats aux autres magistrats composant la juridiction lors du délibéré ; que le moyen, pris d'une violation de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile est donc sans fondement ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la note de couverture ainsi que dans la police, il était mentionné que M. X... était le mandataire du souscripteur et que, dans les conditions particulières de la police, il était stipulé que la prime était payable au siège social de la compagnie Albingia et que celle-ci en donnerait quittance pour son montant global, à charge pour elle de la répartir entre les co-assureurs, déduction faite des commissions d'intermédiaire et "d'apérition" et des taxes ; qu'elle a relevé que, dans ces conditions, l'assurée ne pouvait ignorer que M. X... agissait pour son seul compte et que le fait que l'assureur procéderait, conformément aux usages, au calcul de la commission due au courtier, apporteur de la police, était sans incidence sur les rapports de droit entre les parties ; qu'elle a constaté, encore, que dans les bordereaux des avis d'échéance établies par la compagnie Albingia figurait, sur le volet droit destiné à l'assuré, d'une part, l'indication selon laquelle il s'agissait d'un "bon de versement à usage du cabinet de courtage si la prime lui a été confiée pour réglement à la compagnie en sa qualité de mandataire de l'assuré", et, d'autre part, la mention "il est précisé que l'envoi de ce bordereau ne saurait constituer une mise en compte ou un mandat ; messieurs les courtiers sont priés d'inviter les assurés à effectuer les règlements directement à la compagnie" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle était fondée à considérer que, dès la conclusion du contrat, la Fondation Lenval n'avait pu légitimement croire que M. X... était le mandataire apparent de la compagnie Albingia pour l'encaissement de la prime ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation Lenval aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la fondation Lenval à payer à la compagnie Albingia la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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