Cour de cassation, 25 février 1997. 94-16.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.699
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 2), au profit de M. X... général des Impôts, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 1994), que M. Y..., propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar, d'une puissance fiscale de 35 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l' année 1991; que le Tribunal a rejeté cette demande;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnait le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles consttitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procés équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladire circulaire; que dés lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient de l'année 1992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qui lui était réclamée au titre des années était dépourvue de fondement légal, le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, d'autre part, que, la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application;
Mais attendu, d'une part, que, si le droit de toute personne à un procés équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dés lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire;
Attendu, d'autre part, que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'équipement du 23 décembre 1977, qu'il en résulte que la taxe, perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 du Traité;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome; que le tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 CV, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que le systyme de la taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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