Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-11.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.655
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bouygues, dont le siège social est à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Batipose, dont le siège social est à Paris (11e), 2, cité Popincourt, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Bouygues, de Me Gauzès, avocat de la société à responsabilité limitée Batipose, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1988), que la société Soridef ayant chargé la société Bouygues de construire des immeubles répartis sur deux sites, cette dernière a confié l'exécution des menuiseries intérieures à la société Techmen, laquelle en a sous-traité une partie à la société Batipose ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Techmen, la société Batipose a achevé les travaux entrepris et a exécuté des travaux supplémentaires ; qu'elle a demandé à la société Bouygues le paiement de l'ensemble des travaux exécutés, ce qu'elle n'a obtenu que pour l'un des deux chantiers ; Attendu que la société Bouygues fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le coût des travaux exécutés sur l'autre chantier, alors, selon le moyen, 1°/ que, si le consentement peut être tacite, il doit résulter d'actes manifestant de façon non équivoque de la part de son auteur la volonté de contracter ; que l'existence d'un lien de droit direct entre un entrepreneur principal et le sous-traitant de son sous-traitant ne saurait résulter de ce que l'entrepreneur principal aurait connu l'existence du contrat de sous-traitance conclu par son propre sous-traitant au
mépris des stipulations de son contrat sans formuler d'observations ni exiger la résiliation du contrat, ni de ce qu'il aurait, après la liquidation des biens de son propre sous-traitant, laissé le sous-traitant de ce dernier continuer le chantier, ni même de ce qu'il aurait passé commande à ce dernier pour d'autres travaux que ceux dont le paiement était demandé ni, enfin, de ce qu'il aurait consenti à payer des travaux exécutés sur un autre chantier ; qu'en déduisant de tels faits l'existence d'un lien de droit direct entre la société Bouygues et le sous-traitant de son sous-traitant à qui il avait été interdit de sous-traiter les travaux qui lui avaient été confiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le sous-traitant du sous-traitant direct n'avait nullement prétendu que la société Bouygues lui eût donné directement les ordres nécessaires à la poursuite du chantier ; qu'en retenant un tel motif, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'une partie n'est tenue que des seules obligations qu'elle a contractées ; que la constatation selon laquelle il aurait existé un lien de droit direct entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant de son propre sous-traitant, après que celui-ci eût été mis en liquidation des biens, impliquait seulement l'obligation pour l'entrepreneur principal de payer les travaux exécutés après cette date, à moins qu'il n'eût été expressément relevé que cet entrepreneur principal se serait, en outre, engagé à payer le montant des travaux exécutés avant la liquidation des biens de son propre sous-traitant ; qu'en condamnant la société Bouygues à payer le montant des travaux exécutés pour le compte du sous-traitant direct avant sa mise en liquidation des biens, sans constater que cette société aurait expressément pris l'engagement de régler ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, constaté que la société Bouygues avait continué à faire exécuter les travaux sur les deux chantiers par la société Batipose, qu'elle avait réglé les situations de travaux présentés par cette dernière pour l'un des chantiers, qu'elle avait donné directement à la société Batipose les ordres nécessaires à la poursuite des travaux, que la société Batipose avait traité directement avec la société Bouygues des difficultés rencontrées et qu'ainsi la société Bouygues avait entretenu avec la société Batipose des relations directes pendant toute la durée du chantier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Bouygues, envers la société à responsabilité limitée Batipose, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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