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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 17-28.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.918

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° J 17-28.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme S... M..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme M... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Q... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... Q... à payer à Madame S... M... une prestation compensatoire d'un montant en capital, de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment: - l'âge et l'état de santé des époux ; - la durée du mariage ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - leur situation respective en matière de pension de retraite ; -leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles; que selon l'article 274 du Code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel diligenté par madame M... , doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée ; que Madame M... est née en [...], elle a 38 ans; qu'elle disposait en 2013 d'un revenu mensuel de 1.307 euros par mois; que par la suite, elle a suivi une formation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans une maison de retraite dans l'Ain, avec un salaire net de 1.135 euros ; qu'elle a obtenu une nouvelle embauche à durée déterminée et chiffre son revenu mensuel à 1.100 euros ; que Monsieur Q... né en [...], âgé de 53 ans, dispose de plusieurs biens immobiliers non évalués dans ses déclarations sur l'honneur qu'il a souscrites; que les critiques à la motivation du premier juge sont fondées, car si effectivement, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il ne convient pas de les encourager à s'abstenir de communiquer les éléments défavorables à leur thèse, afin de s'assurer le gain du procès, les débats devant rester loyaux; que dans une déclaration sur l'honneur du 1er juillet 2015 qui invite les parties à mentionner les biens détenus et à les évaluer sommairement, Monsieur Q... a indiqué : - un appartement à [...] de type 3, situé [...] , dont le dossier révèle qu'il s'agit de son logement personnel, -les parts sociales d'une SCI CaroEva propriétaire elle-même de deux biens immobiliers, l'un [...], l'autre [...], - 51 % des parts de la SARL Fifty's coffee, -les parts sociales d'une EURL Assurances Avenir, qu'il exploite depuis plusieurs années; qu'il n'a par contre, pas proposé d'évaluation fut-elle sommaire; que concernant ses revenus, ils étaient de 2.582 euros par mois en 2010, de 10.506 euros par mois en 2011; que tandis qu'une attestation de Monsieur U..., expert-comptable indique 3.000 euros par mois en 2012, il avance pourtant celui de 6.000 euros dans une autre attestation du 27 mai 2015 (pièce 28); qu'en 2013, Monsieur Q... a déclaré entre son activité professionnelle et les revenus fonciers, un revenu de 9.492 euros ; que le chiffre de 2017 euros par mois ressort de l'exercice 2015; qu'on cerne mal les raisons de résultat comptable déficitaire de son cabinet d'assurance pour non versement des cotisations par son mandant; qu'en 2012, la société CaroEva avait dégagé des revenus de 4.482 euros, ils ont été de 11.696 euros en 2013 après que Monsieur Q... ait racheté toutes les parts sociales; que ces éléments sont englobés dans les revenus fonciers qu'il déclare; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, eu égard à la durée du mariage, à la situation des parties, l'existence d'une disparité entre dans leurs conditions de vie respectives, qui sera compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50.000 euros . 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire étant destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, afin d'apprécier la demande de prestation compensatoire ; qu'en prenant en considération, pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur M... , à relever les ressources des parties de 2010 à 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel était le montant de leurs ressources en 2016, date à laquelle la disposition prononçant le divorce était devenue définitive, à défaut d'appel principal ou incident des parties dirigé contre le chef du jugement de première instance ayant prononcé le divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 260, 270 et 271 du Code civil, ensemble l'article 550 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que le juge doit prendre en considération, à ce titre, les charges respectivement supportées par les époux au titre de leur contribution à l'entretient et à l'éducation de l'enfant ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, à prendre en considération les revenus des patrimoines respectifs des époux, sans prendre en compte, ainsi qu'elle y était invitée, le fait que Monsieur Q... supporte seul les frais liés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, Madame M... ne s'acquittant même pas de la modeste contribution de 150 euros par mois mise à sa charge à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de de la prestation compensatoire, à prendre en considération les revenus de Monsieur Q..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Q..., âgé de 53 ans à la date du divorce, ne bénéficierait que de droits à la retraite réduits, ce qui devait être pris en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

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Cour de cassation 2019-09-19 | Jurisprudence Berlioz