Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° B 19-19.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.949 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atelier Forézien du frais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atelier Forézien du frais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société Atelier Forézien du frais commise le 24 janvier 2013 à son encontre et de l'avoir débouté de sa demande en évaluation de ses préjudices par une expertise médicale ;
AUX MOTIFS QU' il convient d'observer en préambule que M. I... ne sollicite plus en cause d'appel la nullité de la déclaration d'appel du 9 février 2018 ni l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 19 février 2018 ; que, de même, il ne demande plus à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par la cour d'appel de Grenoble, laquelle est intervenue le 10 décembre 2018 ; que, pour le reste, M. I... fait valoir que MM. D..., Q... et P... l'ont retenu contre sa volonté dans un bureau plongé dans l'obscurité à compter de 21 heures et au-delà de son temps de travail, soit 23 heures 40 afin d'obtenir des aveux de vols de marchandises qu'il n'a pas commis ; qu'il estime que l'employeur a usé de son pouvoir de direction de manière abusive à son égard ; que faisant face à trois supérieurs hiérarchiques et du fait de sa qualité d'agent de nettoyage il estime avoir subi une contrainte morale irrésistible, le privant de sa liberté d'aller et de venir, outre la confiscation de son téléphone portable ; que l'employeur ne peut, selon lui, se prévaloir de son droit d'enquête pour légitimer ces agissements ; que ces faits lui ont provoqué un choc émotionnel, qu'il a déclaré comme accident du travail le 27 janvier 2013 ; qu'à la suite de quoi, il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique ainsi que de plusieurs séjours en milieu hospitalier ; qu'il produit notamment des attestations de son proche entourage attestant du changement de son comportement et de la dégradation de son état de santé depuis lors ; que cet accident du travail trouve sa cause dans la faute inexcusable de son employeur ; que la société Atelier Forézien du frais répond que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a privé sa décision de motivation en ce qu'il s'est contenté de reprendre les motivations de la cour d'appel de Lyon et du tribunal correctionnel dès lors que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon et que la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne ; que M. I... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni que celui-ci avait conscience du danger auquel son salarié a été exposé ; que dans le cadre de la mesure d'enquête du 24 janvier 2013 M. I... est venu sans contrainte et à la demande de sa direction pour être interrogé alternativement par les trois directeurs ; que l'enquête s'est déroulée durant les heures de travail habituelles de M. I... ; que dans ce cadre, l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction et son droit d'enquête ; que le bureau dans lequel M. I... a été placé n'était pas totalement obscure puisqu'il était vitré sur ses quatre façades et éclairé par les éclairages indirects ; que les lumières des bureaux, où étaient installés les trois salariés convoqués, sont restées effectivement éteintes durant 40 minutes pour appréhender un tiers co-auteur des vols, dont la venue était annoncée par M. V... ; que MM. D... et Q... soutiennent en avoir informé les salariés ; que la remise du téléphone de M. I... aux fins de consultation par sa direction a également été volontaire, compte tenu qu'il disait n'avoir rien à se reprocher ; qu'il lui a été rendu peu de temps après ; que la pression qu'il dit avoir subie pour le contraindre à avouer des vols non commis n'est pas fondée ; que c'est uniquement en raison des accusations de M. V... à l'encontre de M. I... que les directeurs ont dû l'interroger à plusieurs reprises sur sa participation éventuelle aux vols de marchandises, pour les confronter tous deux in fine ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui découle du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il convient de rappeler que la preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime ; que, s'il s'avère que le manquement de l'employeur est en relation avec le dommage subi par le salarié, alors la faute inexcusable est retenue, peu importe que celle-ci ait été la cause déterminante de l'accident ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée même si d'autres facteurs ont concouru à la réalisation du dommage ; qu'il convient dès lors de déterminer si en l'espèce M. I... démontre que son employeur avait effectivement conscience du danger auquel il a été exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce M. I... dit avoir fait l'objet d'une mesure d'enquête par son employeur, dans des conditions qu'il conteste ; qu'il ressort des éléments produits au débat que celui-ci a été convoqué le 24 janvier 2013 par MM. D..., Q... et P... aux fins de l'entendre sur des faits de vols de marchandises ; que M. I... a été installé dans un bureau, isolé de ses deux autres collègues, MM. V... et T..., également convoqués pour y être interrogés alternativement par les trois directeurs ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société DV avait éteint l'éclairage de ce bureau durant un certain temps et ce, afin de surprendre un complice extérieur dont la venue a été relevée par M. V... ; qu'elle ne conteste pas avoir demandé le téléphone portable de M. I... pour le consulter, et lui avoir rendu par la suite, ce que M. I... confirme notamment dans sa déposition du 24 avril 2014 (pièce 9-2) ; que, toutefois, il ne ressort pas des éléments de fait que M. I... a été privé de sa liberté d'aller et de venir durant cette enquête ; que M. I... ignorait si la porte du bureau était verrouillée, il reconnaît ne pas avoir tenté de l'ouvrir (pièce 9-3) ; que l'attestation de Mme T... (pièce 13) étaye qu'il n'existe aucune clé permettant de verrouiller les portes des bureaux dont elle a la charge ; que, toutefois, il ne fait aucun doute que le lien de subordination entre M. I... et son employeur le place dans une position telle qu'il est tenu de rester à disposition de son employeur pendant son temps de travail et en l'occurrence durant cette enquête interne ; que M. I... a repris son travail immédiatement à l'issue à l'issue de l'enquête et est venu travailler le lendemain des faits ; que n'est que le lundi 27 janvier 2013 qu'il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ; que M. I... a subi un choc émotionnel ayant provoqué de nombreux malaises et l'obligeant à recevoir des soins psychiatriques jusqu'à la date de consolidation le 31 janvier 2016 ; que cependant, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les directeurs de la société Atelier Forézien du frais n'ont fait qu'exercer leur pouvoir de direction en diligentant une enquête interne ; qu'au surplus, le fait que celle-ci ait duré plus de 3 heures, notamment pour vérifier point par point les allégations et accusations proférées par M. V..., ne saurait constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et caractériser une faute inexcusable ; que, de même, M. I... a fait l'objet de cette enquête au même titre que deux autres de ses collègues, à savoir MM. V... et T..., alors présents au moment des faits ; qu'il ressort notamment des procès-verbaux des dépositions versés aux débats qu'ils ont tous trois fait l'objet d'un interrogatoire dans les conditions décrites par M. I... ; que dans ce cadre il apparaît difficile de reprocher à l'employeur de ne pas avoir prévu les conséquences psychologiques survenues à l'un d'entre eux seulement ; qu'en effet pour caractériser la faute inexcusable de son employeur il appartenait à M. I... de démontrer en quoi l'enquête mise en oeuvre par les directeurs confinait à un interrogatoire dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient ignorer le risque psychologique subi par leur employé, a fortiori, en raison de la pression exercée sur leur employé et légitimée par leur pouvoir exacerbé de direction ; qu'il revenait également à M. I..., eu égard à la gravité du choc émotionnel subi, de rapporter la preuve de ce que son employeur n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé mentale dans le cadre de cette enquête ; que M. I... ne démontre pas un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'origine de son accident du travail ; qu'il en résulte que la faute inexcusable invoquée par M. I... n'est pas justifiée ; que le jugement ayant accueilli l'ensemble de ses demandes de ce chef sera dès lors infirmé ;
1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. I..., agent de nettoyage, a été conduit dans un bureau, isolé de deux autres salariés présents dans l'entreprise à ce moment, pour y être interrogé alternativement par les trois directeurs pendant plus de trois heures, de 20 heures 30 à 23 heures 40, lesquels ont éteint l'éclairage du bureau à partir de 21 heures et pris son téléphone portable personnel pour le consulter, le tout en vue de lui faire avouer un vol qu'il n'avait pas commis (arrêt, p. 5 § 7 à 9) ; que le lien de subordination entre le salarié et son employeur plaçait le salarié dans une position telle qu'il a été tenu de rester à disposition de son employeur durant cette enquête interne (arrêt, p. 6 § 2), n'osant pas quitter les lieux même si la porte n'était pas fermée à clé ; que ces conditions d'enquête particulièrement intimidantes, choquantes et éprouvantes, dépassaient l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur et exposaient le salarié à un risque de choc psychologique ; qu'un employeur normalement diligent aurait dû raisonnablement avoir conscience du danger auquel son salarié était ainsi exposé ; qu'en décidant néanmoins le contraire aux motifs que les directeurs de la société Atelier Forézien du frais n'avaient fait qu'exercer leur pouvoir de direction en diligentant une enquête interne (arrêt, p. 6 § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable s'apprécie in abstracto, autrement dit, elle est celle que l'employeur aurait raisonnablement dû avoir, nonobstant la réaction de fait d'un salarié par rapport à l'autre face au comportement de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur à l'égard de M. I..., la cour d'appel a énoncé que les deux autres salariés ayant fait l'objet d'un interrogatoire dans les mêmes conditions que lui n'avaient pas subi de choc psychologique (arrêt, p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la conscience du danger que l'employeur aurait dû raisonnablement avoir compte tenu des circonstances dans lesquelles l'enquête a été menée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a relevé que M. I... avait été conduit dans un bureau, isolé de deux autres salariés présents dans l'entreprise à ce moment, pour y être interrogé alternativement par les trois directeurs pendant plus de trois heures, de 20 heures 30 à 23 heures 40, lesquels ont éteint l'éclairage du bureau à partir de 21 heures et pris son téléphone portable personnel pour le consulter, le tout en vue de lui faire avouer un vol qu'il n'avait pas commis (arrêt, p. 5 § 7 à 9) ; qu'elle a également constaté que le lien de subordination envers l'employeur plaçait le salarié dans une position telle qu'il était tenu de rester à sa disposition durant cette enquête interne (arrêt, p. 6 § 2) ; que les conditions intrinsèques de l'interrogatoire menées dans ces circonstances établissaient à elles seules, par hypothèse, que l'employeur n'avait pris aucune mesure de protection pour préserver la santé mentale de M. I... dans le cadre de l'enquête ; qu'en décidant néanmoins que le salarié ne démontrait pas de manquement de son employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son accident du travail (arrêt, p. 6 § 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant ainsi l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.