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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024. 2408956

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408956

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est disproportionnée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2024 : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme E, assistée de Mme C, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : * la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'une décision de transfert aurait été prise et régulièrement notifiée à Mme E ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de la requérante et aux contraintes que ladite décision fait peser sur l'enfant de cette dernière. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 décembre 2024. Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante angolaise, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Bas-Rhin a, par décision du 27 septembre 2024 régulièrement notifiée le 15 octobre 2024, ordonné le transfert de Mme E aux autorités portugaises. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, qu'en l'absence de justification de la décision de transfert, l'administration a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence. 8. D'autre part, eu égard à l'âge de ses enfants et aux pièces produites pour justifier de son état de santé, la requérante n'établit pas que la décision attaquée en tant qu'elle l'oblige à se présenter accompagnée de ses deux enfants une fois par semaine, le mercredi entre 9 heures et 10 heures, aux services de la gendarmerie de la commune d'Ennery, présenterait un caractère disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. Le magistrat désigné, C. Carrier La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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