Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S JOHN FAGARD
C/
S.A.R.L. MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02080 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INUV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 07 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. JOHN FAGARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La société John Fagard (SAS) exerce une activité de travaux de terrassement et la société Matériaux routiers du littoral (SARL MRL) exerce une activité de récupération de déchets triés.
Dans le cadre d'une relation d'affaires suivie, la SARL MRL procédait au concassage des déchets de béton liés à l'activité de la société John Fagard.
Se prévalant du défaut de paiement d'une facture en date du 25 mars 2019 d'un montant de 28439,05 euros, la SARL MRL a adressé à la société John Fagard différentes mises en demeure de payer en date des 29 octobre et 8 et 21 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2021 la SARL MRL a fait assigner la société John Fagard devant le tribunal de commerce de Beauvais afin de la voir condamner au paiement de la somme de 28439,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 7 avril 2022, la société John Fagard a été condamnée à payer à la SARL MRL la somme de 28439,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2022 la société John Fagard a interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 octobre 2022, la SAS John Fagard demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SARL MRL de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Muhmel.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 septembre 2022 la SARL MRL demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 avril 2022, de débouter la SAS John Fagard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Maestro avocats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
SUR CE,
Sur le réglement de la facture en date du 25 mars 2019
La SAS John Fagard soutient que la société MRL ne justifie aucunement de la prestation pour laquelle elle a établi la facture.
Elle reconnaît que dans le cadre de relations suivies elle confiait à la société MRL des travaux de concassage de déchets de béton récupérés sur des chantiers et que par échange de courriels en date des 8 et 15 janvier 2019 elle lui a ainsi confié des travaux de concassage pour une intervention prévue en semaine 4 soit entre le 21 et le 25 janvier 2019, travaux exécutés et ayant généré une facture en date du 31 janvier 2019 d'un montant de 19662,70 euros ttc qu'elle a réglée.
Elle fait valoir qu'à la suite d'une vive altercation entre les dirigeants des deux sociétés la société MRL n'a plus effectué de prestation pour son compte et elle conteste toute intervention de la société MRL pour des prestations de concassage de béton durant les semaines 5 et 6 de l'année 2019.
Elle fait observer qu'il n'est justifié d'aucun bon de commande ni d'un bon de livraison la SARL MRL se contentant de produire un document interne intitulé suivi de production qui n'est pas signé par ses soins et qui est insuffisant pour justifier de la prestation dont le paiement est sollicité.
Elle ajoute que si la société MRL avait pour habitude de solliciter préalablement sa validation par écrit avant ses interventions, aucune validation n'a été sollicitée en semaine 5 ou 6 .
Elle fait également observer que la facture datée du 28 mars 2019 mentionne une intervention du 28 février 2019 pour des travaux exécutés entre le 28 janvier et le 8 février 2019.
Elle soutient que son courrier du 7 août 2019 par lequel elle reconnaît devoir la facture du 28 mars 2019 a été rédigé avant qu'elle ne reprenne l'historique des prestations et s'aperçoive du caractère injustifié de cette facture. Elle conteste ainsi tout aveu ou toute reconnaissance de dette.
Enfin elle conteste avoir passé commande en janvier 2019 de travaux de concassage d'environ 10000 tonnes faisant valoir que le prix proposé par la SARL MRL de 6,10 euros la tonne correspondait à un tonnage global pour l'année 2019 d'environ 10000 tonnes et non uniquement pour les mois de janvier et février 2019 et elle fait observer que les tickets de pesée émanant de la société MRL n'ont aucune valeur probatoire dès lors que rien ne prouve qu'ils sont afférents à des travaux de concassage réalisés pour son compte.
La SARL MRL soutient qu'elle a adressé par mail du 8 janvier 2019 à la société John Fagard une offre de prix générale pour des prestations de concassage/ ciblage sur l'année 2019 à 6,10 euros la tonne pour un tonnage oscillant autour des 10000 tonnes et prévu une intervention pour la semaine 4 et que la société Joghn Fagard a accepté l'offre de prix pour l'année 2019, la base de prix étant identique à l'année précédente et commandé la prestation.
Elle fait valoir que néanmoins aucune durée d'intervention n'était prévue, la prestation étant facturée selon le tonnage et non à la journée et qu'elle a eu sur place à concasser un stock de 6000 tonnes pour lequel elle a démarré sa prestation en semaine 4 et le premier jour de la semaine 5 puis après une panne de 3 jours a repris cette prestation le dernier jour de la semaine 5 et l'a achevée en semaine 6.
Elle fait observer ainsi que la facture du 31 janvier 2019 d'un montant de 19662,70 euros acquittée par la société John Fagard correspond à toute la production du mois de janvier 2019 pour le tonnage des 23, 25 (semaine 4) et 28 janvier 2019 ( semaine 5) et non pas seulement à la prestation exécutée en semaine 4.
Elle fait valoir qu'elle a continué sa prestation jusqu'à épuisement du stock dès lors qu'aucune demande d'arrêt de production en semaine 5 n'est intervenue.
Elle indique qu'elle a établi des bons de production pour son intervention sur le même chantier en semaine 5 et 6 selon le même procédé que pour la première facture.
Elle soutient qu'ainsi la facture du 25 mars 2019 a été établie pour la production de février 2019 selon le même libellé que la précédente.
Elle fait observer que lors de l'émission de la facture ou des mises en demeure de la régler la société John Fagard n'a pas émis la moindre contestation et que bien plus par un courrier en date du 7 août 2019 elle a reconnu devoir cette facture et faire le nécessaire pour la régler début septembre 2019 en raison de difficultés de trésorerie.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient ainsi à la SARL MRL qui sollicite le paiement de prestations de justifier de l'exécution des prestations dont elle sollicite le paiement
Il n'est en l'espèce contesté par aucune des parties qu'elles étaient en relations d'affaires suivies ni qu'elles ont convenu de leurs poursuites en 2019 sur la base d'un prix de 6,10 euros la tonne pour un tonnage oscillant entre +/- 10000 tonnes ainsi qu'il est détaillé dans un courrieldu 8 janvier 2019 intitulé 'Prestation concassage 2019".
Dans le courriel en date du 8 janvier 2019 il était fait état d'une prestation prévue pour la semaine 4 dont la société MRL attendait la commande et par courriels échangés le 15 janvier 2019 il est fait état d'une commande dont le détail n'est cependant pas produit.
Toutefois il a été facturé le 31 janvier 2019 des prestations exécutées sur la semaine 4 les 23 et 25 janvier 2019 et la semaine 5 le 28 janvier 2019 à hauteur de 2234,37 tonnes et 451,79 tonnes au regard des documents annexés par la société MRL soit le suivi de production, les pesées pour la semaine 4 et le tableau des tonnages, pour la semaine 4 et le début de la semaine 5
Cette facture n'a nullement été contestée par la société John Fagard qui l'a réglée en plusieurs fois compte tenu de ses difficultés de trésorerie.
Elle n'est donc pas fondée à invoquer une commande limitée à une intervention en semaine 4.
La facture litigieuse est en date du 25 mars 2019 et porte sur la production arrêtée au 28 février 2019. Elle est accompagnée comme la précédente du suivi de production en semaine 5 et en semaine 6 et des pesées.
Il est produit également le tableau des tonnages établi pour la société John Fagard faisant état d'une intervention en semaine 5 le 1er février après trois jours de panne et en semaine 6 les 4,5 et 7 février 2019
Il en résulte cependant qu'est annexé par erreur le suivi de production du début de la semaine 5 déjà facturé le 31 janvier 2019 alors que le suivi de production du dernier jour de la semaine 5 le 1er février et la pesée correspondante ne sont pas produits.
Il résulte néanmoins du tableau des tonnages, complet sur la période des semaines 4 à 6 que le 1er février l'activité a porté sur 809,7 tonnes en 0/20 et 145,32 euros en 20/100 correspondant au tonnage facturé en sus des tonnages produits en semaine 6.
La facturation du 25 mars 2019 portant sur la production du mois de février 2019 est donc régulière.
De plus, par son courrier en date du 7 août 2019 la société John Fagard qui rencontrait des difficultés de trésorerie, la conduisant à émettre quatre chèques dont elle précisait les dates d'encaissement pour assurer le paiement de la première facture du 31 janvier 2019 et devait donc être particulièrement attentive aux dettes contractées et à leur apurement, a formellement reconnu qu'il lui restait à régler la facture du 25 mars 2019 qu'elle n'a contestée ni dans son principe ni dans son montant, indiquant faire le nécessaire pour la régler début septembre 2019. Elle n'a en outre aucunement contesté cette facture malgré des mises en demeure .
L'ensemble de ces éléments permet à la SARL MRL d'établir l'exécution de prestations pour le compte de la SAS John Fagard dont celle-ci lui doit le règlement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la société MRL tendant au paiement de la facture en date du 25 mars 2019.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société MRL maintient sa demande de dommages et intérêts faisant valoir l'ancienneté de la dette et son montant.
Il convient de considérer que les premiers juges ont justement accordé à la société MRL des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros au regard de la résistance abusive dont a fait preuve la SAS John Fragard dans le règlement d'une facture dont elle avait reconnu le bien-fondé et qu'elle s'était engagée à régler rapidement dès le 7 août 2019 mais qu'elle a entendu contester après son assignation en justice.
Il convient de confirmer le jugement entrepris également sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard de la présente décision déboutant la SAS John Fagard de son appel et confirmant sa condamnation, il convient de la débouter de ce chef de demande et en cela de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS John Fagard aux entiers dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu à hauteur d'appel de condamner la SAS John Fagard au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Maestro Avocats et de la condamner à payer à la SARL MRL la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS John Fagard au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Maestro Avocats
Condamne la SAS John Fagard à payer à la SARL Matériaux routiers du littoral la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier La Présidente,
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