Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-19.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.333
Date de décision :
6 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11127 F
Pourvoi n° M 18-19.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'études de produits et techniques d'Armor , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Yvon A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'études de produits et techniques d'Armor, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'études de produits et techniques d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'études de produits et techniques d'Armor à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'études de produits et techniques d'Armor
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A... à effet au 28 juin 2013, dit que le licenciement est sans objet, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SEPT D'ARMOR à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2013 : que pour le mois de mai 2013, la société SEPT D'ARMOR a versé à M. A... un salaire net de 2 182,30 euros, calculé à partir d'un salaire net de 4 342,84 euros, incluant des indemnités de prévoyance d'un montant de 1 673,86 euros soumises à cotisations sociales et des indemnités de prévoyance d'un montant de 1 115,78 euros non soumis à cotisations sociales, dont elle a déduit un acompte de 2 100 euros ainsi que la somme de 60,54 euros correspondant au solde de la reprise pour trop perçu mentionné sur le bulletin de paie du mois d'avril 2013 ; qu'il convient de calculer le salaire net garanti de 3 500 euros dû à M. A... hors les indemnités de prévoyance, dès lors que celles-ci correspondaient à des indemnités versées au salarié pour la période du 30 mars au 30 avril 2013, durant laquelle il était en arrêt maladie; que selon le bulletin de paie du salarié du mois de décembre 2012, un salaire net de 3 500 euros correspond à un salaire brut de 4 617,97 euros; que M. A... ayant perçu en mai 2013 des commissions d'un montant brut total de 1 203,54 euros et un complément de salaire brut de 1 322,74 euros brut, soit une rémunération brute totale de 2 526,28 euros brut, il lui reste dû un salaire brut de 2 091,69 euros; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SEPT D'ARMOR à payer à M. A... la somme de 2 091,69 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2013 ainsi que la somme 209,10 euros brut au titre des congés payés afférents; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : que M. A... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant les manquements suivants : - le stress important lié au travail à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, - le versement tardif des indemnités de prévoyance, - le non-respect du salaire mensuel net garanti, - le non-respect de son secteur géographique exclusif de prospection, - le non-respect des engagements pris pour permettre le développement de l'activité amiante; que si la société SEPT D'ARMOR a rempli M. A... de ses droits à rémunération pour le mois de janvier 2013, il est établi : - qu'elle ne lui a pas versé d'indemnités de prévoyance au mois de mars 2013, ne lui versant un acompte de 1 900 euros à valoir sur les indemnités de prévoyance afférentes à la période du 1er au 29 mars 2013, soit 1 994,12 euros net, que le 18 avril 2013, et qu'elle ne lui a versé qu'en mai 2013 les indemnités de prévoyance afférentes à la période du 30 mars au 30 avril 2013, sans démontrer que ce décalage était justifié par l'absence de justificatif des indemnités journalières versées au salarié par la sécurité sociale; - qu'elle ne lui a pas versé au mois de mai 2013 le salaire mensuel net garanti convenu, restant lui devoir à ce titre la somme de 2 091,69 euros brut; - qu'elle a effectué en outre une retenue illicite de 2 100 euros sur son salaire net du mois de mai 2013, en mentionnant celle-ci sur le bulletin de paie sous l'intitulé "acompte", alors qu'il s'agissait en réalité de la reprise de partie de l'avance sur commissions de 10 000 euros qu'elle lui avait versée avec son salaire du mois de janvier 2012 et qu'elle ne pouvait donc se rembourser de celle-ci qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 3251-3 du code du travail; qu'en versant à M. A..., au mois de mai 2013, une rémunération minorée de plus de 3 000 euros nets, alors que le salarié, en arrêt de travail pour maladie du 30 janvier au 30 avril 2013, n'avait perçu au cours de cette période que les indemnités journalières de la sécurité sociale, outre la somme de 1 900 euros le 18 avril 2013 au titre des indemnités de prévoyance, et en ne régularisant pas la situation salariale de l'intéressé en dépit de sa demande du 12 juin 2013, la société SEPT D'ARMOR a commis un manquement à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 28 juin 2013, date du licenciement, lequel devient par suite sans objet » ;
ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire permet au salarié d'obtenir la rupture du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que les seuls manquements retenus par la cour d'appel étaient, en l'espèce, que le paiement de certaines indemnités de prévoyance complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale afférentes aux mois de mars et avril 2013 avait été effectué avec un décalage d'un mois, et que la société SEPT D'ARMOR avait procédé à une retenue irrégulière sur le salaire du mois de mai 2013 ; que la cour d'appel a retenu néanmoins que la retenue était justifiée par une avance sur commissions indue en raison des mauvais résultats du salarié, la seule irrégularité provenant du dépassement du seuil de 10 % du salaire exigible posé par l'article L. 3251-3 du Code du travail ; qu'il était constant aux débats, par ailleurs, que Monsieur A... avait effectivement perçu, au terme du mois de mai 2013, une somme égale à son salaire fixe garanti compte tenu du paiement différé de l'indemnité complémentaire de prévoyance du mois précédent et qu'il n'avait demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'immédiatement après l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'en retenant néanmoins l'existence de manquements de la société SEPT D'ARMOR suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1184 [devenu 1224 et suivants] du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique