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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00549

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00549

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/549 N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCA VL-C Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé, origine du TC d'AJACCIO, décision attaquée du 26 juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023002801 S.A.S.U. AK BTP CONSTRUCTION C/ S.C.I. ALZO DI LEVA Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A.S.U. AK BTP CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.C.I. ALZO DI LEVA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Fabien BOUSQUET de la SCP ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par ordonnance de référé du 26 juillet 2023, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné à la société Ak Btp construction de faire cesser le trouble anormal subi, et ce, en procédant au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse et à s'abstenir de pénétrer sur le chantier ou d'empêcher les entreprises de travailler, a condamné la société Ak Btp construction à procéder au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant trois mois, a autorisé la société Alzo di leva, si la société Ak Btp construction ne procéderait pas à ses frais avancés au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse ou toute personne requise par elle à cet effet à pénétrer sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] section BI [Adresse 3] et y procéder en présence d'un commissaire de justice et assistées si nécessaire d'un officier de police judiciaire requis par le commissaire de justice, a condamné la société Ak Btp construction à payer à la société Alzo di leva une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 40,66 euros. Par déclaration au greffe du 4 août 2023, la société Ak btp construction a interjeté appel, réformer ou annuler l'ordonnance de référé en ce qu'elle aordonné à la société Ak Btp construction de faire cesser le trouble anormal de voisinage subi, et ce, en procédant au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse et à s'abstenir de pénétrer sur le chantier ou d'empêcher les entreprises de travailler, a condamné la société Ak Btp construction à procéder au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant trois mois, a autorisé la société Alzo di leva, si la société Ak Btp construction ne procéderait pas à ses frais avancés au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse ou toute personne requise par elle à cet effet à pénétrer sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] section BI [Adresse 3] et y procéder en présence d'un commissaire de justice et assistées si nécessaire d'un officier de police judiciaire requis par le commissaire de justice, a condamné la société Ak Btp construction à payer à la société Alzo di leva une somme de 15 000 euros à titre provisionnelle en réparation du préjudice commercial, a condamné la société Ak Btp construction à payer à la société Alzo di leva une 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 40,66 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 25 juin 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelante sollicite : déclarer l'appel recevable, prononcer la nullité de l'ordonnance intervenue, au visa de l'article 16 du CPC, Subsidiairement et sur le fond, statuant à nouveau, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Réformer en tous points l'ordonnance dépourvue de base légale et fondée sur des appréciations factuelles erronées, et/ou non établies, Débouter la partie intimée de ses prétentions, Subsidiairement, Juger que la demande de retrait de la grue est désormais sans objet et débouter l'intimée, en conséquence, de sa demande de retrait de ladite grue sous astreinte, Réformer l'ordonnance et débouter l'intimée de sa demande de provision, l'obligation de l'appelante étant sérieusement contestable, Condamner la partie intimée à l'allocation d'une somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 24 juillet 2024, l'intimée sollicite REJETER, comme infondé, le moyen d'annulation développé par la société AK BTP CONSTRUCTION, CONFIRMER, en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 26 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 2023 002801, DÉBOUTER la société AK BTP CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, CONDAMNER la société AK BTP CONSTRUCTION à payer la somme de 6 000,00 euros à la société ALZO DI LEVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société AK BTP CONSTRUCTION aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 août 2024. SUR CE Sur la nullité de l'ordonnance : La société Ak btp construction sollicite la nullité de l'ordonnance au visa de l'article 16 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. Elle indique que le procès-verbal de signification révèle que l'huissier s'est présenté au siège de la société et n'y trouvant personne a procédé à une remise entre les mains d'un tiers sans lien avec l'entreprise, sans demander les coordonnées du gérant, ce qui constitue un défaut de diligences. Elle ajoute que ce défaut de diligences entâche l'acte introductif d'instance. En réponse, la société Alzo di leva explique qu'au visa des articles 654 et 655 du code de procédure civile, les diligences à accomplir par l'huissier sont précisées et que la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement et qu'il n'a pas à chercher le domicile du gérant. Elle indique qu'en l'espèce, la signification a été faite à la soeur du président de la société qui a confirmé la réalité du siège social, qu'il y eu un avis de passage et il a signifié selon les modalités des articles 655, 656, 657 du code de procédure civile. Elle ajoute que le gérant n'est pas venu retirer l'acte ne peut soutenir que l'ordonnance est nulle, l'argument de la violation des usages professionnels étant réfutée. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut-être délivré soit à domicile,soit à défaut de domicile connu, à résidence, le commissaire de justice devant laisser un avis de passage. En l'espèce,la cour relève que l'acte de signification produit aux débats montre qu'il y a eu un dépôt à l'étude en l'absence de l'intéressé, que la confirmation du domicile a été faite par la soeur du président de la société. Il n'y a donc pas eu de signification à la personne de la soeur du président de la société, mais juste la confirmation par cette dernière de la confirmation de l'adresse de la société destinataire de la signification. La cour relève que selon l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée sur l'acte, ce qu'a fait l'huissier en l'espèce en s'assurant auprès de la soeur du dirigeant de la société que la société Ak btp construction était bien domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2]. Le grief selon lequel le commissaire de justice n'a pas recherché l'adresse du dirigeant de la société, ou n'a demandé un numéro de téléphone pour une signification à personne n'est pas opérant, le rôle de ce dernier étant de s'assurer du domicile de la personne morale et en l'absence du représentant de cette dernière de procéder à la signification prévue dans les cas où la signification à personne n'est pas possible. La cour relève que le grief de défaut de diligences allégué du fait de l'absence de diligences pour obtenir un contact avec le gérant n'est pas un moyen opérant. La cour constate qu'en l'espèce, le commissaire de justice s'est bien rendu au domicile de la société Ak btp construction, à savoir, à l'adresse figurant sur le Kbis, soit [Adresse 4] à [Localité 2]. Les modalités de remise de l'acte sont conformes aux dispostions des articles 655, 656, 657 et 658 du code de procédure civile en l'absence du gérant, un avis de passage a été laissé, la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec la copie de l'acte de signification a été adressée le jour même. La cour relève que la société Ak btp ne peut donc exciper d'une signification irrégulière qui aurait contribué à une absence de contradiction lors de l'audience de référé. La cour constate qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 16 du code de procédure civile, ou des dispositions et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. En conséquence, la demande de nullité de l'ordonnance sera rejetée. Sur le fond : Sur le trouble anormal de voisinage : La société Akt btp construction expose que la grue a été retirée. Elle conteste la théorie des troubles anormaux de voisinage, la démonstration devant être faite de l'antériorité de l'existence de l'ouvrage du demandeur, de l'existence du trouble anormal d'une intensité exceptionnelle qu'elle justifierait un terme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.Sur la condamnation à s'abstenir d'empêcher les gens de travailler, elle indique qu'elle n'a pas la volonté d'interdire la porusuite du chantier. Elle indique que l'ordonnance est dépourvue de fondement matériel et ne vise aucune disposition légale de nature à justifier les dispositions contraignantes résultant de son dispositif. En réponse, la société Alzo di leva indique qu'il existait bien un trouble de voisinage au moment où le juge des référés a rendu sa décision, il s'agit d'un trouble manifestement illicite, car en dépit de la résiliation du marché le 31 mars 2023 et de l'état des lieux, la société Ak btp construction a refusé de laisser le chantier se terminer et de procéder à l'enlèvement de la grue avec une intention de nuire, cette grue ne présentant aucune utilité pour ladite société et était de surcroît dangereuse. Elle conteste l'autorisation alléguée de la société Akt btp construction d'occuper les parcelles où se situait la grue litigieuse. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, 'ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' La cour relève que pour apprécier la réalité du trouble allégué, la cour d'appel statuant en référé doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle a statué. La cour relève également qu'elle doit donner une exacte qualification aux faits. En l'espèce, la cour relève qu'il ressort des pièces produites aux débats et il n'est pas contesté que le 21 mars 2023, le marché conclu entre les sociétés Alzo di leva et Ak btp construction a été résilié, un état des lieux valant procès-verbal de réception des travaux inachevés ayant été fait le 2 juin 2023. Les pièces produites aux débats montrent que dès le 5 avril 2023, les conseils ont correspondu, le conseil de la société Alzo di leva demandant à la société Ak btp construction à quelle date elle allait définitivement quitter le chantier. La cour constate que le 14 juin 2023, un constat de commissaire de justice était dressé et constatait que la grue de la société Ak btp construction était à quatre mètres du chantier de la société Alzo di leva, entourée de bloc de béton, avec des câbles qui serpentent tout le long de la grue, ne permettant pas l'alimentation électrique, les câbles étant sectionnés. La cour relève que selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et réglements. La cour relève qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un litige d'ordre économique entre deux sociétés, puisque le contrat a été résilié, mais d'un litige civil entre un propriétaire d'un terrain, la société Alzo di Vela et un tiers, la société Akp btp construction, qui occupait le terrain voisin avec sa grue. La cour relève que la présence de cette grue ne permet pas au propriétaire d'utiliser son bien comme il l'entend pour des raisons de sécurité. En effet, selon les dispositions de l'article R 4323-44 du code du travail, il est interdit de laisser les charges suspendues sans surveillance, l'article R 4323-36 prohibant le transport des charges au-dessus des personnes. En l'espèce, la présence d'une grue à quatre mètres du chantier de la société Alzo di vela, qui bouge au gré du vent, constitue un manquement aux règles de sécurité et aux articles du code du travail précités, qui ne permet pas à cette dernière d'user de son bien comme elle l'entend. La société Ak btp construction, comme toute entreprise est tenue à une obligation générale de sécurité quant à son matériel,et elle n'a pas produit aux débats un quelconque document d'un coordonnateur de sécurité dont elle se prévalait pourtant dans un courriel de son avocat le 13 avril 2023, assurant à la société Alzo di vela que cette grue est sans danger pour les personnes qui travaillent sur sa propriété. A l'inverse, a été produite aux débats, une attestation de la direction de l'exécution des travaux de la société Alzo di leva,plus précisément de l'architecte qui 'constate que la grue adjacente aux parcelles du projet rend impossible le placement de la grue dans la zone couverte par le projet, ce qui peut présenter un danger'. En outre, la société socotec, en sa qualité de coordonnateur de la sécurité indiquait le 23 octobre 2023 dans un courrier, qu'une grue non conforme et en charge surplombait le chantier, qu'elle devait être déposée, la zone de chute potentielle de la charge devant être rendue inacessible. De plus, l'entreprise qui a succédé à la société Ak btp construction a indiqué être dans l'incapacité d'installer une grue, du fait de la présence de la grue de la société Ak btp construction, cette grue présentant un danger pour la deuxième grue, car non branchée sur le courant électrique, non maîtrisable car trop proche de l'immeuble. La cour relève constate que dans une attestation du 5 juin 2023, le dirigeant de la société gestion et conseil aux entreprises a constaté que la grue selon le vent, passait sur l'emprise foncière du chantier. Il ressort de l'attestation de l'architecte du 23 septembre 2023, que cette grue présentait un danger. La cour relève que la présence de cette grue constituait bien au moment où le juge des référés a statué un trouble anormal de voisinage, car la société Alzo di vela ne pouvait en jouir et en user normalement, la grue présentant un danger potentiel pour les occupants de sa propriété. Ce trouble anormal de voisinage constitue bien une trouble manifestement illicite du fait de la violation de l'article 544 du code civil précité. Le juge des référés pouvait donc au visa de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, ordonner des mesures conservatoires, soit le démontage de la grue sous astreinte. La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée sur ce point et la cour constate que la décision a été exécutée. Sur la demande de provision : L'appelante conteste la provision accordée, qui est pour elle sérieusement contestable. L'intimée indique que cette grue a bloqué la reprise du chantier pendant plus de 7 mois et elle sollicite la confirmation de la décision de dommages et intérêts. Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La cour a considéré qu'il existait bien un trouble anormal de voisinage constitutif d'un trouble manifestement illicite confirmant la décision des premiers juges. La cour relève qu'en dépit des demandes de la société Alzo di leva, la grue n'a été enlevée que le 9 novembre 2023, alors que dès le 5 avril, elle a demandé à la société Akp btp construction quand cette dernière enlevait la grue. La grue est restée sur le terrain voisinant celui de la société alzo di leva pendant 7 mois. La cour relève que les différentes attestations produites aux débats et citées supra, à savoir celles de la Socotec et de l'architecte montrent bien que la poursuite du chantier a été empêchée, du fait de la présence de la grue. La cour relève que le refus de la société Ak btp construction d'enlever la grue pendant 7 mois a bien causé un préjudice à la société Alzo di leva, qui avait un chantier de construction de 22 logements qui était prévu pour un montant initial de 1 085 304,50 euros. Le procès-verbal de travaux inachevé produit aux débats démontre qu'il restait des travaux à réaliser. Le refus d'enlever la grue de la société Ak btp construction a bien été dommageable à la société Alzo di vela et la somme de 15 000 euros prononcée en première instance et sanctionnant le trouble anormal de voisinage en première instance est proportionnée et justifiée, elle sera confirmée. En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. L'équité commande que la décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le premier juge soit confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens. En cause d'appel, l'équité commande que la société Ak btp construction soit condamnée au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu contradictoire, La Cour, REJETTE la demande de nullité de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 juillet 2023 CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 juillet 2023 Y AJOUTANT DÉBOUTE la société Ak btp construction de toutes ses demandes CONDAMNE la société Ak btp construction à payer la société Alzo di leva une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE la société Ak btp construction aux entiers dépens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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