Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-16.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.706

Date de décision :

28 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 4, Maison de l'agriculture, place Chaptal, en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de Mlle Julienne Z..., demeurant à Lunel (Hérault), mas de Jaujou, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles sont fixées pour chaque année et que pour leur calcul, la situation des exploitants est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; Attendu que, pour accorder à Mlle Z... la prise en compte pour le calcul des cotisations de l'année 1986 de l'opération d'arrachage de la vigne réalisée dans sa propriété, le jugement attaqué énonce que, faute d'imprimés, la demande de prime d'abandon de la culture de la vigne n'avait pu être déposée par l'assurée avant le 31 décembre 1985 et qu'elle avait dû attendre jusqu'en mai 1986 la visite d'un inspecteur pour que l'arrachage puisse avoir lieu, ces événements indépendants de la volonté de l'intéressée constituant pour elle un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que quelles que soient les causes du retard apporté au dépôt de la demande de prime, la situation de l'exploitation de Mlle Z... devait être appréciée au premier janvier 1986, date à laquelle l'arrachage de la vigne n'avait pas été opéré, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne Mlle Z..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-28 | Jurisprudence Berlioz