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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-60.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.779

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fondation Saint-Jacques, ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit : 1°/ de M. Roger X..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2°/ du Syndicat CFTC, représenté par Mme Y... Marie-Rose, ... (Haut-Rhin), 3°/ du Syndicat CFDT, représenté par M. Belème, délégué syndical CFDT, ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Fondation Saint-Jacques, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par jugement du 4 novembre 1988 le tribunal d'instance de Mulhouse a annulé les élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 13 octobre 1988 à la Fondation Saint-Jacques et a décidé que de nouvelles élections devaient se dérouler le 23 novembre 1988 ; Attendu que le 2 décembre 1988 le même tribunal a annulé les élections du 23 novembre 1988 ; Attendu que le jugement du 4 novembre 1988, qui a fixé au 24 novembre la date des nouvelles élections, ayant été annulé par un arrêt de ce jour de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, la censure de cette décision entraîne par voie de conséquence, celle du jugement du 2 décembre 1988, objet du présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz