Texte intégral
N° RG 24/00728 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUV7 Minute N°
Dossier SPI - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
[W] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
Me Sabine AUJOLET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Décision du 26 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [I] [T], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [J]
né le 02 Mai 1948 à [Localité 7]
Date de l’admission : 29 mars 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 avril 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 3] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Septembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [W] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Sabine AUJOLET avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Sabine AUJOLET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 avril 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 26 septembre 2024.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [O] le 12 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [O] le 26 septembre 2024
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Qu’en l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Qu'en effet Monsieur [J] n’a pas d’entourage familial. Il avait été admis en hospitalisation complète en péril imminent à raison du constat d’une rupture de soins chez une personne atteinte de psychose chronique, avec déni des troubles pachypsychie et discours désorganisé, et devant le risque persistant de conduites auto-agressives, les soins ne pouvaient être réalisés que du fait de la contrainte . le Juge des libertés et de la détention autorisant la poursuit e de la mesure au-delà de 12 jours par ordonnance du 4 avril 2024.
Des permissions de sorties étaient octroyées.
Le docteur [P] examinait le patient le 29 avril 2024 et relatait une hospitalisation pour une rupture avec l'état antérieur caractérisée par des propos incohérents et de persécution, une agressivité au domicile évoluant depuis plusieurs mois. Selon les éléments portés à sa connaissance, le patient aurait bénéficié de soins réguliers au Centre Spécialisé [6] depuis de nombreuses années pour la prise en charge d'un trouble chronique compliqué de passages à l'acte hétéro-agressifs. Il serait en rupture de soins. Actuellement, la symptomatologie reste très marquée avec un contact irritable voire hostile, une attitude désinhibée et sexualisée. ll persiste des idées de mégalomanie et de persécution, M. [J] étant convaincu d'avoir été suivi « par des voitures de l'hôpital ›› avant son hospitalisation dans un objectif de lui nuire. Le patient est dans le déni de tout trouble psychiatrique, et l'adhésion au délire est totale. Le trouble du jugement est manifeste, et la prise en charge nécessite toujours une surveillance constante.
Le Docteur [O] le 29 mai 2024 notait une amélioration de son état clinique avec persistance de l’irritabilité, de l’excitation psychomotrice et des idées de persécution non critiquées. En l’absence de critique des troubles, le cadre contraint restait nécessaire. Ce même médecin le 28 juin 2024 notait que La symptomatologie chronique était difficilement améliorable sur le plan thymique. Cette symptomatologie restait délirant et entretenu pour de multiples facteur de stress. La critique des troubles demeure partielle, l'adhésion aux soins est fragile. Cet état restait stationnaire lors de l’examen par ce médecin le 26 juillet 2024. Ce médecin notait une évlution de l’état de santé de M [J] le 26 août 2024, constatant qu’il présente actuellement une bonne amélioration sur le plan clinique. Les idées délirantes ne sont plus au premier plan et euthymique. La critique des troubles demeure partielle même s'il présente une bonne compliance au traitement. Cette amélioration récente nécessitait consolidation, le médecin préconisait donc le maintient de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical du 26 septembre 2024 préconise toujours le maintien de l’hospitalisation complète décrivant un état clinique qui s’est amélioré, une bonne critique des troubles et une compliance aux soins. Est cependant souligné la nécessité d’un accompagnement social étant précisé par le juge que l’intéressé réside à [Localité 7] et qu’il signale ne pas avoir de personne proche autour de lui, ce qui signe pour le médecin l’impératif de maintenir l’hospitalisation complète dans l’attente de la finalisation de cet étayage.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En effet le docteur [O] décrit un patient qui présente une bonne stabilité clinique, compliant aux soins, avec une critique fragile de ses troubles, mais qui reste adapté et coopérant, et dont les permissions de sortie se sont bien déroulées. Le programme de soins doit encore être préparé, dans le cadre de cette hospitalisation complète.
Qu’il résulte des débats que l’intéressé précise trouver le temps long, il s’exprime clairement, il apparaît cohérent, et sollicite un programme de soins. Il précise être titulaire du permis de conduire mais se déplacer par les transports en commun, ce qui nécessite un temps de route d’au moins d’une heure et demie entre l’hôpital et son domicile à [Localité 7]. Il a précisé à la demande du juge qu’il n’était pas nécessairement entouré de personne proche à [Localité 7] même s’il trouve parfaitement à s’occuper.
Il résulte de ces éléments qu’il reste nécessaire de permettre à Monsieur [J] d’avoir un étayage social suffisant autour de lui, le médical seul ne pouvant l’aider sans ce relai social de proximité.
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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