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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 mars 2024. 23MA02624

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02624

Date de décision :

5 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une décision n° 2302229 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Kuhn-Massot. Il soutient que sa requête est recevable. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023, notifiée le 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1961 et de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire national postérieurement au 29 juillet 2020 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 avril 2022. Il relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code, la requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen, et se borne à se référer à sa requête de première instance sans toutefois la joindre à sa requête d'appel, ni énoncer les moyens qu'il entend invoquer. Aucun mémoire complémentaire n'a été présenté avant l'expiration du délai d'appel. Dès lors, la requête n'est pas recevable. 5. Au demeurant, à supposer qu'il soit possible d'identifier un moyen dans la requête de l'intéressé, recherche rendue difficile par les tournures de phrases incompréhensibles, comme " la motivation du jugement étant de Sidonie (sic) de la contestation de la durée de séjour en France : " ou " C'est sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail qu'il a formulé sa demande auprès de la préfecture, le membre (sic) jugeait recevable par l'administration, quand bien même l'exposant serait de nationalité tunisienne. ", ce ne serait, en toute hypothèse, être que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône. Ce moyen ne pourrait qu'être écarté par adoption des motifs énoncés à bon droit par les premiers juges au paragraphe 4 du jugement attaqué, lesquels ne sont pas sérieusement contestés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mars 2024.

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