Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00632 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U53C
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [O] [K] veuve [Z], [B] [F] épouse [G], [A] [F], [X] [F] épouse [J], [S] [F] épouse [U] C/ S.A.S. HOLDING DES CENTRES POINT VISION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [K] veuve [Z] née le 21 Mai 1939 à PONTARLIER (25), demeurant 11 rue de l’Estrapade - 75005 PARIS
Madame [B] [F] épouse [G] née le 16 Juillet 1955 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 43 rue de la Ronce - 92410 VILLE D’AVRAY
Madame [A] [F] née le 22 Mai 1958 à VERSAILLES (78), demeurant 28 avenue Raymond Aron - 92160 ANTONY
Madame [X] [F] épouse [J] née le 11 Avril 1963 à VERSAILLES (78), demeurant 8 chemin Scribe - 92190 MEUDON
et Madame [S] [F] épouse [U] née le 17 Janvier 1967 à VERSAILLES (78), demeurant 7 chemin des mulets - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentées par Me Anne DAUMAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0532
DEFENDERESSE
S.A.S. HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV), inscrite au RCS de PARIS sous le n° 534 199 385, dont le siège social est sis 15 rue Pasquier - 75008 PARIS
représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2014, Madame [P] [M], Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] ont donné à bail commercial à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) des locaux situés à CRETEIL (94) 56, rue du Général Leclerc, moyennant un loyer annuel de 182 634,00 €, hors charges et hors taxes, avec inexation payable trimestriellement, par avance.
Le bail stipule que compte tenu des travaux et des charges supportés par le preneur, le loyer annuel de base HT et HC est fixé à 83 000 € pendant une période de 10 ans, révisable annuellement, avec une franchise équivalent à la première annuité qui sera imputée par cinquième sur les cinq premières années du bail, de sorte que le bail sera réduit du 1er février 2014 au 31 janvier 2018 à un montant de 66 400 € en principal.
Par ailleurs, il est prévu une dépôt de garantie de 20 750 €.
Madame [B] [F] épouse [G], Madame [A] [F], Madame [X] [F] épouse [J] et Madame [S] [F] épouse [U] viennent aux droits de Madame [P] [M] et Madame [O] [K] veuve [Z] aux droits de Monsieur [V] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) a donné congé pour le 31 janvier 2024 à minuit.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 1er février 2024, établi à la demande de l'indivision [Z] [F] il apparaît que les lieux loués n’ont pas été libérés.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 29 avril 2024, Madame [O] [K] veuve [Z], Madame [B] [F] épouse [G], Madame [A] [F], Madame [X] [F] épouse [J] et Madame [S] [F] épouse [U] ont fait assigner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
- constater que la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) se maintient dans le local commercial malgré l’expiration du bail, et est occupante sans droit ni titre à compter du 1er février 2024
- autoriser l'expulsion de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er février 2024 pour chaque jour de retard calculée prorata temporis sur la base du loyer qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail que la base d’un montant annuel de 182 634 € , jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une somme provisionnelle de 20 750,00 € à titre de dommages et intérêts équivalent au montant du dépôt de garantie,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 21 mai 2024, les parties étaient représentées par leur conseil.
Vu les conclusions développées à l'audience par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) aux termes desquelles elle sollicite notamment :
In limine litis,
- de voir prononcer la nullité de l’exploit introductif ;
A défaut,
- se déclarer incompétent au profit de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,
A titre principal,
- débouter Madame [O] [K] veuve [Z], Madame [B] [F] épouse [G], Madame [A] [F], Madame [X] [F] épouse [J] et Madame [S] [F] épouse [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- juger n’y a voir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
- accorder à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) un court délai pour quitter les lieux fixée au 30 juin 2024,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Madame [O] [K] veuve [Z], Madame [B] [F] épouse [G], Madame [A] [F], Madame [X] [F] épouse [J] et Madame [S] [F] épouse [U] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les observations orales du conseil de Madame [O] [K] veuve [Z], Madame [B] [F] épouse [G], Madame [A] [F], Madame [X] [F] épouse [J] et Madame [S] [F] épouse [U] qui sollicite le rejet des demandes, fins et prétentions de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) ;
Il a été évoqué avec les conseils des parties l’opportunité du recours à un mode amiable de règlement des litiges, à savoir une procédure de médiation ou un renvoi à l’audience de règlement amiable.
Le conseil des demandeurs a émis un avis défavorable à la mise en œuvre d’un mode amiable de règlement des litiges indiquant que des démarches amiables avaient été engagées avec la partie défenderesse et n’ont pu aboutir.
Le conseil de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) s’est montré favorable au renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile : « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
En l’espèce, le litige porte sur un différend entre les bailleurs et le preneur à la suite du congé donné par celui-ci sans libération des lieux.
Il apparaît que les parties ont souhaité mettre en œuvre une solution amiable au règlement de leur litige dans le cadre d’échanges entre avocats sans parvenir à trouver un accord avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments il apparaît opportun de permettre aux parties dans le cadre d’une audience de règlement amiable de résoudre amiablement leur différend par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties à l’audience de règlement amiable dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible d'appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
RENVOYONS Madame [O] [K] veuve [Z], Madame [B] [F] épouse [G], Madame [A] [F], Madame [X] [F] épouse [J] et Madame [S] [F] épouse [U] et la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL, présidant l’audience de règlement amiable qui se tiendra le :
JEUDI 13 JUIN 2024 à 9 h 30, salle ROPERS (5ème étage)
CONVOQUONS par la présente les parties à comparaître en personne à ladite audience assistées de leur conseil ;
RAPPELONS que l’audience de règlement amiable se tiendra en chambre du conseil, hors la présente du greffe ; que sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable par le juge et par les parties est confidentiel ;
RAPPELONS que le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties et peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
RAPPELONS également que le juge chargé de l’audience de règlement amiable détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient et peut décider d’entendre les parties séparément ;
RAPPELONS enfin, qu’à l’issue de l’audience de règlement amiable les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience, après la tenue de l’audience de règlement amiable, à l’audience du :
JEUDI 4 JUILLET 2024 à 14h30 (Salle H)
afin qu’il soit rendu compte de l’issue de l’audience de règlement amiable et de la suite à donner à la procédure ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 Mai 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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