Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-20.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.223
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° D 18-20.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société EEI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
4°/ à la société 3A Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société EEI, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. J..., B... et G... P... et de la société 3A Elec ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EEI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à MM. J..., B... et G... P... et à la société 3A Elec la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société EEI
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision par application de l'article 596 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action font notamment valoir que le recours aurait été introduit tardivement, c'est-à-dire au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile ; que la société demanderesse produit le mémoire ampliatif déposé au soutien de son pourvoi dans lequel elle faisait valoir que les juges du fond auraient dénaturé les éléments de preuve qui leur étaient soumis en considérant que le courrier électronique du l4 juin 2009 émanait de M. C... alors qu'en réalité il émanait de M. J... P... ; qu'elle produit encore le rapport en vue de la non-admission du pourvoi dans lequel Mme Treard, conseiller rapporteur, a reconnu que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les pièces qui lui étaient soumises mais que toutefois cette dénaturation s'était révélée inopérante compte tenu d'une appréciation souveraine des éléments de preuve non critiquée ; que la dénaturation en question concerne effectivement le courrier électronique 14 juin 2009 (pièces n° 27 et n° 28) ; qu'au surplus, les défendeurs ne contestent pas la dénaturation mais soulignent qu'ils n'ont nullement cherché à induire la cour en erreur ; qu'il en résulte donc que la société EEI avait connaissance de la cause de révision qu'elle invoque au plus tard au moment du dépôt de son mémoire ampliatif et, en toute hypothèse, à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2015 ; que les mesures d'instruction qu'elle a fait diligenter ultérieurement n'ont pas eu pour effet de donner connaissance des faits, mais seulement de lui apporter des preuves qui lui semblaient nécessaires pour le succès de l'action ; que le recours en révision a été formé les 21, 22 et 24 juillet 2015, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile ; que le recours doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce où la société EEI fondait son recours en révision sur le fait que les défendeurs à ce recours avaient produit devant la cour d'appel un échange de courriels entre M. C... et M. P... qui s'est avéré par la suite être un montage ayant consisté à inverser l'ordre chronologique dudit échange afin d'induire la cour d'appel en erreur et où les défendeurs lui opposaient le fait qu'elle aurait su que cet échange de mails était un montage depuis la première procédure en référé, soit en 2010, et même bien avant puisqu'elle était en possession de cet échange, ce dont ils déduisaient que son recours en révision était tardif, la cour d'appel, en se fondant, pour juger le recours en révision tardif, sur la circonstance que la société EEI avait connaissance de la cause de révision qu'elle invoquait au moment du dépôt du mémoire ampliatif établi au soutien du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt dont elle sollicitait la révision dès lors qu'elle soutenait dans ce mémoire que la cour d'appel avait dénaturé le courriel du 14 juin 2009 en considérant qu'il émanait de M. C... alors qu'il émanait de M. P..., sans inviter les parties à fournir leurs explications sur ce motif de tardiveté du recours qu'elle relevait d'office, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
2°) ALORS en tout état de cause QUE dans le mémoire ampliatif qu'elle a déposé à l'appui du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt dont elle sollicitait la révision, la société EEI soutenait seulement que la cour d'appel avait dénaturé le courriel du 14 juin 2009 en retenant qu'il émanait de M. C..., alors qu'il émanait en réalité de M. P..., sans pour autant prétendre ni même laisser entendre que cette dénaturation serait le résultat d'un montage ayant consisté à inverser l'ordre chronologique de l'échange de mails afin d'induire la cour d'appel en erreur ainsi qu'elle le soutenait à l'appui de son recours en révision ; qu'en retenant que le moyen tiré de la dénaturation du courriel du 14 juin 2009 formulé dans le mémoire ampliatif déposé par la société EEI révélait que celle-ci connaissait alors la cause de révision qu'elle invoquait, la cour d'appel a dénaturé ce mémoire et ainsi violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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