Cour de cassation, 05 avril 1991. 89-21.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.839
Date de décision :
5 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... à Petite Forêt (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience du 6 mars 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. André Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, et les productions que Mme X... a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. Z... pour avoir paiement d'une somme réclamée au titre d'un arriéré de pension alimentaire ;
Attendu que pour valider la saisie-arrêt, le jugement se borne à énoncer que le créancier établit le principal de sa créance en produisant "un jugement", qu'il justifie également du montant des intérêts et de ses frais, qu'il résulte aussi des éléments versés aux débats que le créancier possède sur le débiteur une créance totale de 7 400,12 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision et sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait qu'il n'était redevable d'aucun arriéré de pension alimentaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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