Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-04.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.022
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Hélène X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de l'OPDHLM de la région parisienne, dont le siège est ... (5ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait décidé des mesures destinées au redressement de la situation de surendettement et mettre fin à la procédure de redressement judiciaire civil de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce "que sa bonne foi n'est pas évidente en l'espèce" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur est présumée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne l'OPDHLM de la région parisienne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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