Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/045
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 02 Mai 2024, RG 23/01998
Appelant
M. [J] [U]
né le 14 Novembre 1962 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [W] [I]
né le 15 Mai 1970 à [Localité 6] - TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [U] est propriétaire d'une maison située à [Localité 4], qui surplombe la propriété de M. [W] [I]. M. [U] a, en 2014, fait édifier un mur en enrochement sur son fonds pour retenir ses terres.
Contestant la stabilité de l'ouvrage et soutenant en outre que la clôture du fonds de M. [U] empiétait sur sa propriété, M. [I] a obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire en 2015.
Par une ordonnance rendue le 25 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment ordonné à M. [U] de réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement tels que préconisés par l'expert, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision.
Estimant que M. [U] ne s'était pas exécuté, M. [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en liquidation de l'astreinte prononcée. Par un jugement du 3 novembre 2020, le juge de l'exécution a fait partiellement droit aux demandes et M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Statuant sur cet appel, par arrêt rendu le 30 septembre 2021, la cour d'appel de Chambéry a, entre autres dispositions, s'agissant des travaux relatifs au mur de soutènement :
condamné M. [V] [U] à payer à M. [W] [I] la somme de 11 440 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains dans son ordonnance du 25 juin 2019,
prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 40 euros par jour, qui commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter du présent arrêt, pour une durée de six mois.
Par acte délivré le 5 septembre 2023, M. [I] a fait assigner M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en liquidation de l'astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 7 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 20 septembre 2021,
ordonné à M. [U] de produire tout élément démontrant que le nouveau mur édifié sur son terrain réaménagé est stable et solide, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois et pour une durée de six mois à compter de la signification du jugement,
condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
En cours d'instance d'appel les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un accord transactionnel.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
Vu l'accord transactionnel convenu dans les termes rappelés dans les conclusions,
juger recevable et bien fondé son appel,
ordonner l'extinction d'instance en conséquence de l'accord transactionnel précité intervenu entre les parties.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
Vu l'accord transactionnel convenu dans les termes rappelés dans les conclusions,
ordonner l'extinction d'instance en conséquence de l'accord transactionnel précité intervenu entre les parties,
constater le dessaisissement de la cour.
L'affaire a été clôturée à la date du 16 décembre 2024 et renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l'espèce, selon les conclusions concordantes des parties, celles-ci sont parvenues à transiger dans les termes suivants :
M. [U] s'engage à régler à M. [I] les causes du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 2 mai 2024, à savoir :
' 7 200 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' 379,72 euros au titre des dépens, somme décomposée comme suit :
' 55,12 euros au titre de l'assignation,
' 73,60 euros au titre de la signification,
' 225 euros au titre du timbre fiscal,
' 26 euros (2x13 euros) au titre des droits de plaidoiries.
Soit la somme totale de 10 079,72 euros.
En contrepartie, M. [I] :
' renonce à sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel (sauf timbre fiscal et droit de plaidoiries),
' considère que M. [U] a satisfait à son obligation de justifier que le mur est stable,
' ne sollicitera pas la liquidation d'une nouvelle astreinte.
Seuls ces termes sont concordants dans les conclusions des parties et sont donc repris dans le présent arrêt, étant souligné que la réserve émise par M. [I] quant à l'apparition éventuelle de nouveaux désordres est en réalité inutile, celui-ci ne pouvant renoncer par avance à exercer un droit qui n'est pas encore né.
Compte tenu de l'accord intervenu, il convient de constater l'extinction de l'instance, les dépens de l'appel restant à la charge de M. [U], ainsi que cela est convenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que les parties sont parvenues à un accord transactionnel dans les termes rappelés ci-dessus mettant fin à l'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de M. [J] [U], conforme aux termes de la transaction intervenue.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
30/01/2025
Me Clarisse DORMEVAL
+ GROSSE
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment