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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 91-80.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.031

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1990, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et contravention de blessures involontaires, à 4 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende et pour contravention au Code de la route à 2 000 francs d'amende, a annulé son permis de conduire, en fixant à un an le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne pourrait être sollicité et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, R. 40 4 du Code pénal, R. 9-1 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'homicide et de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ; "aux motifs que la voiture automobile R. 19 du demandeur, circulant rue de Bonnel à Lyon et franchissant un feu rouge, est entrée en collision dans l'intersection avec la rue Duguesclin avec la motocyclette pilotée par Thierry B... qui a été tué, tandis que son passager, Laurent A..., était blessé ; que les déclarations de Mme Z..., épouse C..., témoin objectif qui circulait dans le même sens que le prévenu, confortées par celles de Laurent A..., passager transporté de Thierry B..., établissent d'une manière indubitable que les feux de signalisation lumineuse étaient encore au rouge pour les usagers circulant rue de Bonnel lorsque X... s'est engagé dans l'intersection ; qu'en outre, l'importance des dommages et la longueur des traces de ripage laissées par sa voiture sur la chaussée établissent qu'il roulait à une vitesse relativement élevée ; "alors que si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires, la cour d'appel devait examiner les déclarations du prévenu qui a toujours soutenu que le feu réglant la circulation à l'intersection de la rue de Bonnel et de la rue Duguesclin venait de passer au vert pour son sens de circulation, lorsqu'il s'est engagé dans l'intersection ; qu'en omettant de se prononcer sur ces déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un véhicule automobile, conduit par Dominique X... est entré en collision, à un carrefour avec la motocyclette de Thierry B... qui a été tué, tandis que son passager Laurent A... a subi des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; d Attendu que, pour retenir à l'encontre d'X... le délit d'homicide involontaire et les contraventions de blessures involontaires et de non-respect du feu rouge, la cour d'appel énonce qu'il résulte que les feux de signalisation étaient encore au rouge pour X..., lorsque celui-ci s'est engagé dans l'intersection ; qu'en outre, l'importance des dommages et la longueur des traces de ripage laissées par la voiture sur la chaussée établissent qu'il roulait à une vitesse relativement élevée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et R. 40 4 du Code pénal, L. 1er et L. 15, R. 9-1 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires et de la contravention d'omission de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à celle de 3 000 francs et 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation du permis de conduire d'X... et fixé à un an le délai pendant lequel il lui sera interdit de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; "alors que, d'une part, la règle du non-cumul des peines interdit aux juges de prononcer plusieurs peines pour un fait unique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les délits étaient la cause de la contravention, de sorte que seule la peine la plus forte était susceptible d'être prononcée et qu'à raison de l'indivisibilité des pénalités, la cassation doit porter sur les déclarations de culpabilité ; "alors, d'autre part, que l'annulation du permis de conduire est subordonnée à l'application simultanée des articles L. 1er 1 du Code de la route et 319 du Code pénal ; que cette condition n'est pas remplie, en l'espèce, en sorte que l'annulation du permis de conduire ne pouvait être prononcée à d l'encontre du demandeur" ; Attendu qu'X... a été condamné, pour le délit d'homicide involontaire et la contravention de blessures involontaires, à 4 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende et pour la contravention au Code de la route, à 2 000 francs d'amende ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de peine distincte pour la contravention de blessures involontaires, laquelle procédait de la même faute que le délit d'homicide involontaire, n'a pas encouru de grief allégué à la première branche du moyen ; Attendu, en outre, qu'en prononçant l'annulation du permis de conduire du demandeur, les juges ont fait l'exacte application de l'article L. 15 du Code de la route lequel dispose que les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles 319 et 320 du Code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; que tel était le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que le prévenu est tenu à réparation intégrale des différents chefs de préjudice subis par les ayants droit de Thierry B... ; "aux motifs que Laurent A... a déclaré que la victime circulait à 60 km/h rue Duguesclin, que le feu est passé à l'orange alors qu'elle s'apprêtait à s'engager, qu'étant engagé B... ne pouvait s'arrêter et a continué sa progression sans modifier son allure et que le feu est passé au rouge immédiatement avant le choc ; qu'à la différence du feu rouge, le feu orange est un signal d'avertissement qui n'impose pas l'arrêt immédiat à un conducteur déjà engagé dans une intersection ou ne pouvant s'arrêter avant l'intersection sans danger pour lui-même ou pour d autrui ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que Thierry B... ait délibérément franchi le carrefour au mépris des feux de signalisation, puisqu'aux dires de M. A... la collision s'est produite alors que ces feux venaient tout juste de passer au rouge pour les usagers de la rue Duguesclin et se trouvaient donc encore au rouge pour ceux de la rue de Bonnel en raison de l'existence, dans le cycle de fonctionnement des feux de signalisation lumineuse, d'un temps de latence pendant lequel aucun conducteur ne peut s'engager dans l'intersection ; que, dès lors, qu'il ne démontre pas que la victime ait commis une faute de nature à exclure ou réduire l'indemnisation, le prévenu est tenu à réparation intégrale des différents chefs de préjudice subis par les ayants droit de Thierry B... ; "alors que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, énoncer tout à la fois que la victime circulait à 60 km/h rue Duguesclin, que le feu était passé à l'orange alors qu'elle s'apprêtait à s'engager et que le feu était passé au rouge immédiatement avant le choc, circonstances propres à établir la faute de la victime de nature à exclure ou limiter l'indemnisation du préjudice des ayants droit de la victime et condamner le prévenu à une réparation intégrale du préjudice subi" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel énonce que la victime, qui circulait à 60 km/h, est "passée à l'orange", alors qu'elle s'apprêtait à s'engager dans l'intersection ; que ne pouvant s'arrêter, elle a continué sa progression sans modifier son allure et que le feu est "passé au rouge" immédiatement avant le choc ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction et d'où il résulte qu'aucune faute n'était imputable à la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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