Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4048
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJK
Nature affaire :
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Affaire :
[Y] [K]
C/
S.A. ENGIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, chargé du rapport,
Philippe DARRACQ, Conseiller
Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 23 Juillet 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de Pau
DEFENDEUR :
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de Bordeaux
sur requête en omission de statuer
de l'arrêt en date du 11 mai 2022
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
Par arrêt du 11 mai 2022, la cour d'appel statuant sur un litige opposant la SA ENGIE à Monsieur [Y] [K] a :
- Rejetté l'exception de nullité du jugement.
- Rejetté les chefs de contestation de la SA ENGIE.
- Constaté que [Y] [K] ne maintient pas cause d'appel sa demande de règlement de la somme de 3159,13 € étant donné la régularisation effectuée par la SA ENGIE postérieurement au jugement.
- Rejetté la demande de [Y] [K] de versement de dommages-intérêts à hauteur de 5000 €.
- Confirmé le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués à [Y] [K].
Y ajoutant:
- Condamné la SA ENGIE à payer à [Y] [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 28 avril 2023, Monsieur [K] demande à la cour de constater qu'elle a omis de statuer dans la décision rendue le 11 mai 2022 sur la demande de [K] tendant à voir juger que la SA ENGIE soit condamnée aux entiers dépens.
Le 25 septembre 2023, la SA ENGIE a été invitée à transmettre ses observations sur la requête.
MOTIFS
La requête sera examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Attendu que dans les conclusions de Monsieur [K] en date du 4 janvier 2021, il est demandé de condamner la société ENGIE aux entiers dépens.
Qu'il convient de constater l'omission de cette mention et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sans audience, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de céans rendu le 11 mai 2022 (RG 20/01486),
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer,
RECTIFIE l'arrêt et y ajoutant :
Condamne la SA ENGIE aux entiers dépens.
Dit que le présent sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES , Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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