Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-81.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-81.412
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour violation de domicile, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 609, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ;
"alors que la cour d'appel a été saisie par l'arrêt de cassation qui a été rendu sur le seul pourvoi du prévenu ; qu'à défaut d'un pourvoi en cassation du ministère public, la cour d'appel de renvoi est saisie dans des conditions semblables à celles d'un appel formé par le prévenu seulement et par conséquent ne pouvait aggraver la peine prononcée par les premiers juges" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Francis Y... s'est pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 octobre 1996, qui, sur son appel et celui du ministère public, l'a déclaré coupable de violation de domicile avec ajournement du prononcé de la peine et sursis à statuer sur les intérêts civils ; qu'à l'issue du délai d'ajournement et alors que la Cour de Cassation ne s'était pas prononcée, la cour d'appel, par arrêt du 20 mars 1997, a statué sur la peine et sur les intérêts civils ; que le prévenu a formé un nouveau pourvoi ;
Attendu que la Cour de Cassation, par arrêt du 9 décembre 1998, a rejeté le pourvoi contre la décision du 24 octobre 1996 et, par arrêt du même jour, a cassé, en toutes ces dispositions, celle du 20 mars 1997, en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
Attendu qu'ainsi, en prononçant par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui demeurait saisie du recours du ministère public, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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