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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-82.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.134

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Raymond Y... du chef de coups ou violences volontaires, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382, du Code civil, de l'article 309 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de Robert Z... mal fondée et l'a débouté de toutes ses demandes ; "aux motifs qu'un témoin des faits, cité par la partie civile, le nommé Serge X..., qui le matin des faits se tenait dans son véhicule, a déclaré avoir vu Raymond Y... donner un coup de pied à Z... Robert ; que ce même témoin a ajouté "il y avait de la buée sur les vites, mais j'ai bien vu la scène" ; qu'en raison des déclarations contradictoires des parties et en l'absence de témoignage précis, rien ne permet de faire échec aux dénégations de Raymond Y... ; "alors que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour débouter le demandeur de toutes ses demandes, sur l'absence de témoignage précis, alors même qu'elle venait de citer expressément le témoignage de Serge X... qui avait déclaré avoir vu le prévenu donner un coup de pied à Z... et avait ajouté qu'il avait "bien vu la scène", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que, sous couleur de contradiction de motifs, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ; d'où ils ont tiré la conviction qu'en l'état d'un unique témoignage et des déclarations opposées des parties, les faits de la prévention n'étaient pas établies à l'encontre du prévenu ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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