Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01563 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORYV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2020 Tribunal Judiciaire de Perpignan N° RG 17/02368
APPELANTE :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ROMANO substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Société Générale
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO- DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTERVENANTE :
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, dont le siège social est situé [Adresse 5], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale, société anonyme au capital de 1.007.625.077, 50 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 552 120 222, ayant son siège social au [Adresse 3] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO- DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 11 mai 2023 prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2020 par Mme [T] [W] à l'encontre d'un jugement en date du 23 janvier 2020 rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de Perpignan, l'opposant à la SA Société Générale,
Vu les conclusions de désistement notifiées par voie électronique en date du 28 septembre 2022 par lesquelles le Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, partie intervenante volontaire, demande à la cour d'appel de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 novembre 2022 par lesquelles Mme [W] demande à la cour d'appel de lui donner acte de son désistement d'appel et de son acceptation du désistement d'instance et d'action du Fonds commun de titrisation Castanea.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023,
Vu les conclusions en date du 12 avril 2023 déposées hors clôture sans motif légitime par le Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait ;
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties s'accordent pour conserver à leur charge leurs frais et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Constate le désistement d'instance de Mme [T] [W] et le déclare parfait,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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