Tribunal Administratif de Lyon, 11 octobre 2023. 2301852
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2301852
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d'accompagnement mutualistes, représentée par la SELARL Axipiter, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 3849 du 13 octobre 2022 et n° 5524 du 22 décembre 2022 émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour un montant total de 24 756,60 euros ;
2°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. La Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d'accompagnement mutualistes a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 5 septembre 2023 du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d'accompagnement mutualistes doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301852.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d'accompagnement mutualistes et au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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