Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/09/2024
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP PACREAU COURCELLES
ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 21/02953 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO7P
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 10 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277264542169
S.A.R.L. PRO SOL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275455579081
La SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) société régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° Paris D 775 684 764, agissant poursuite et diligences de son Président domicilié au siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
Ordonnance d'incident du 02.05.23 : irrecevabilité de la demande d'assignation forcée dirigée contre :
Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES n° SIREN 085 580 488, prise en la personne de ses représentants légaux, assignée en intervention forcée
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Novembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] a fait construire une maison individuelle par la société GGV Promotion qui a sous-traité les travaux de carrelage à la société Pro Sol. Le maître d'ouvrage avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 28 mars 2008. Suite à l'apparition de fissures sur le carrelage, M. [V] a fait, le 28 juin 2016, une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a préfinancé la reprise de désordres pour la somme de 22 726,89 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 novembre 2019, la SMABTP a fait assigner la société Pro Sol devant le tribunal de grande instance d'Orléans dans le cadre de son recours subrogatoire.
Par jugement en date du 10 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- écarté l'exception de litispendance ;
- déclaré la SMABTP recevable en ses demandes ;
- déclaré la société Pro Sol responsable du dommage déclaré le 28 juin 2016 ;
- condamné la société Pro Sol à payer à la SMABTP la somme de 22 401,57 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- rejeté la demande présentée par la société Pro Sol sur ce même fondement ;
- condamné la société Pro Sol aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Pacreau Courcelles, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations qui seront prononcées, et en cas d'exécution avec le concours d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 se rapportant aux tarifs des huissiers sera supporté par les parties condamnées.
Par déclaration en date du 19 novembre 2021, la société Pro Sol a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- déclaré la SMABTP recevable en ses demandes ;
- déclaré la société Pro Sol responsable du dommage déclaré le 28 juin 2016 ;
- condamné la société Pro Sol à payer à la SMABTP la somme de 22 401,57 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par la société Pro Sol sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 2 janvier 2023, la société Pro Sol a fait assigner en intervention forcée la société Thélem assurances ès qualités d'assureur de responsabilité décennale.
Par ordonnance d'incident en date du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée dirigée contre la société Thélem assurances ;
- dit que la demande de jonction est sans objet ;
- condamné la société Pro sol aux dépens de l'incident et de l'intervention forcée dirigée contre la société Thélem assurances ;
- condamné la société Pro sol à payer à la société Thélem assurances une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes à ce titre.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, la société Pro Sol demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a déclaré la SMABTP recevable en ses demandes ; déclaré la société Pro Sol responsable du dommage déclaré le 28 juin 2016 ; condamné la société Pro Sol à payer à la SMABTP la somme de 22 401,57 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande présentée par la société Pro Sol sur ce même fondement ;
Statuant à nouveau :
- se dessaisir au profit du tribunal de commerce d'Orléans ;
- déclarer la société SMABTP irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Guillauma & Pesme.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la SMABTP demande à la cour de :
- déclarer la société Pro Sol mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a écarté l'exception de litispendance ; déclaré la SMABTP recevable en ses demandes ; déclaré la société Pro Sol responsable du dommage déclaré le 28 juin 2016 ; condamné la société Pro Sol à payer à la SMABTP la somme de 22 401,57 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Pro Sol ; condamné la société Pro Sol aux entiers dépens d'instance ; rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations qui seront prononcées, et en cas d'exécution avec le concours d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12
décembre 1996 se rapportant aux tarifs des huissiers sera supporté par les parties condamnées ;
- condamner la société Pro Sol à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
- débouter la société Pro Sol de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Par note du 27 juin 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel quant au chef du jugement rejetant l'exception de litispendance, et sur l'application des dispositions de l'article 2270-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la réception de l'ouvrage à la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante. Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur l'exception de litispendance
Moyens des parties
L'appelante soutient que la SMABTP a tout d'abord agi par voie d'injonction de payer devant le tribunal de commerce et a obtenu une ordonnance en date du 10 juillet 2019 ; qu'elle a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance d'injonction de payer, ce qui n'est pas contesté, et l'instance enregistrée devant le tribunal de commerce d'Orléans n'a pas encore donné lieu à un jugement ; que la SMABTP devra nécessairement éclairer la cour sur le sort qui a été réservé à l'ordonnance d'injonction de payer qu'elle avait obtenue et qu'elle lui a fait signifier le 8 août 2019 ; qu'il y a lieu de considérer que l'affaire est toujours pendante devant le tribunal de commerce et de constater que la SMABTP n'a pas régularisé de désistement d'instance afin de renoncer au bénéfice de l'ordonnance portant injonction de payer ; que la SMABTP ne pourra pas la poursuivre devant deux juridictions pour faire valoir son recours subrogatoire ; qu'en application de l'article 100 du code de procédure civile, il convient de se dessaisir au profit du tribunal de commerce d'Orléans.
La SMABTP indique qu'elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, le 3 juillet 2019, à l'encontre de la société Pro Sol, qui a formé opposition après que cette ordonnance lui ait été signifiée ; qu'elle a renoncé au bénéfice de cette ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce d'Orléans compte tenu des difficultés procédurales
qu'engendrerait l'éventuelle mise en cause de la société Thélem assurances par la société Pro Sol, en raison de sa forme mutuelle relevant des juridictions civiles ; qu'elle a donc fait délivrer assignation à la société Pro Sol devant la juridiction civile ; qu'elle a justifié qu'aucune affaire n'était en cours devant le tribunal de commerce ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance.
Réponse de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de cette disposition, seule la déclaration d'appel opère dévolution. Or, il résulte de la déclaration d'appel établie par la société Pro Sol que celle-ci n'a pas entendu critiquer le chef du jugement ayant écarté l'exception de litispendance, et l'intimé n'a pas formé appel incident sur ce point. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de ce chef de décision qui présente désormais un caractère irrévocable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
L'appelant soutient que l'action récursoire de l'assureur dommages-ouvrage étant fondée sur la subrogation, elle se prescrit dans le même délai que celui qui s'applique à l'action du maître de l'ouvrage contre les constructeurs responsables, c'est-à-dire 10 ans à compter de la réception, ainsi que le prévoit l'article 1792-4-2 du code civil, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges ; qu'il ressort du rapport d'expertise Saretec que la réception est intervenue le 28 mars 2008, ce qui n'est pas contesté ; que l'action contre le sous-traitant aurait dû être introduite avant le 29 mars 2018 alors que celle-ci l'a été selon exploit en date du 20 novembre 2019 ; que la SMABTP ne verse aucune pièce contractuelle permettant de justifier du fondement de son action, et sera déclarée irrecevable en sa demande.
La SMABTP réplique que l'assureur dommages-ouvrage est subrogé dans les droits du maître d'ouvrage et dispose des mêmes droits que ce dernier ; que le délai de 10 ans invoqué par la société Pro Sol, découlant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, n'est pas applicable à l'espèce, dès lors que la société Pro Sol était tiers à l'égard du maître d'ouvrage en sa qualité de sous-traitant du constructeur ; qu'en effet, il n'existe pas de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et une société sous-traitante qui a réalisé une partie des travaux et l'action de l'assureur dommages-ouvrage contre un sous-traitant est de nature délictuelle ; que dès lors, le délai de prescription est de cinq ans et non de dix ans, et court à compter de la découverte du vice, dans les termes de l'article 2224 du code
civil, et non à compter de la réception des travaux signée entre le maître d'ouvrage et le constructeur ; que s'agissant de l'indemnisation obtenue d'un assureur dommages-ouvrage, le délai quinquennal court à compter de la déclaration de sinistre en date du 28 juin 2016 ; que l'action est donc recevable pour avoir été engagée dans le délai de cinq années ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables.
Réponse de la cour
L'article L.121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à
la responsabilité de l'assureur.
Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509 ; 1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.855).
Il s'ensuit que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.855).
En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 28 mars 2008, date à laquelle les dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil n'étaient pas existantes.
Au jour de la réception, l'action du maître d'ouvrage à l'encontre du sous-traitant était régie par l'article 2270-2 du code civil qui dispose : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».
La loi du 17 juin 2018 portant réforme de la prescription a transféré l'article 2270-2 du code civil à l'article 1792-4-2 du code civil sans modifier le délai de prescription applicable.
En conséquence, le maître d'ouvrage assuré par la SMABTP disposait d'un délai de dix ans à compter du 28 mars 2008 pour exercer une action en responsabilité à l'encontre de la société Pro Sol, sous-traitant du constructeur de maison individuelle. Le fait que le maître d'ouvrage ne disposait que d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre du sous-traitant avec lequel
il n'était pas lié par un contrat, n'est pas de nature à écarter l'application de l'article 2270-2 du code civil s'appliquant à toutes les actions en responsabilité à l'encontre des sous-traitants postérieurement à la réception de l'ouvrage.
La SMABTP subrogée dans les droits du maître d'ouvrage disposait donc d'un délai de dix ans à compter du 28 mars 2008 pour exercer son recours subrogatoire à l'encontre du sous-traitant à qui il impute les désordres préfinancés.
L'assureur dommages-ouvrage n'allègue ni ne démontre une interruption du délai de garantie décennale. Il convient également de constater que la requête en injonction de payer à l'encontre de la société Pro Sol a été déposée au tribunal de commerce d'Orléans le 3 juillet 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal.
La société Pro Sol a été assignée en justice par la SMABTP par acte d'huissier de justice en date du 20 novembre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion. En conséquence, le recours subrogatoire de la SMABTP à l'encontre de la société Pro Sol est irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la SMABTP recevable en ses demandes, déclaré la société Pro Sol responsable du dommage déclaré le 28 juin 2016 et condamné la société Pro Sol à payer à la SMABTP la somme de 22 401,57 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de procédure
L'appelant n'ayant pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction des dépens ainsi qu'au paiement au profit de la société Pro Sol de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le jugement a irrévocablement rejeté l'exception de litispendance ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la SMABTP recevable en ses demandes ;
- déclaré la société Pro Sol responsable du dommage déclaré le 28 juin 2016 ;
- condamné la société Pro Sol à payer à la SMABTP la somme de 22 401,57 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE les demandes de la SMABTP à l'encontre de la société Pro Sol irrecevables ;
CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
CONDAMNE la SMABTP à payer à la société Pro Sol la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT