Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02037
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIRW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Juillet 2023 RG n° F 21/00424
Ordonnance du 10 octobre 2024 du Conseiller de la mise en état de la 1er chambre sociale
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
AKKA I&S S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur la requête en déféré formée par la société AKKA I&S à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Caen du 10 octobre 2024 dans un litige l'opposant à M. [J] [F].
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a condamné la société AKKA I&S à payer à M. [J] [F] différentes sommes indemnitaires au titre du licenciement abusif de ce dernier et de rappels de salaires.
Suivant déclaration du 25 août 2023, la société AKKA I&S a formé appel de ce jugement.
Selon acte du 13 novembre 2023, la société AKKA I&S a fait signifier à M. [J] [F] sa déclaration d'appel et ses conclusions.
L'avocat de M. [J] [F] a notifié ses conclusions le 9 janvier 2024 par messagerie RPVA à l'avocat de la société AKKA I&S.
Le 28 mars 2024, l'avocat de la société AKKA I&S a saisi le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Caen afin que les conclusions de M. [J] [F] du 9 janvier 2024 soient déclarées irrecevables et au besoin annulées.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société AKKA I&S de ses demandes
- condamné la société AKKA I&S à payer 800 euros à M. [J] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société AKKA I&S aux dépens.
Le 17 octobre 2024, la société AKKA I&S a déposé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société AKKA I&S demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 10 octobre 2024
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [J] [F] du 9 janvier 2024 et au besoin prononcer leur nullité
- déclarer M. [J] [F] irrecevable à conclure
- débouter M. [J] [F] de ses demandes
- condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 10 octobre 2024
- débouter la société AKKA I&S de ses demandes
- dire que les conclusions de M. [J] [F] sont recevables ainsi que ses pièces
- condamner la société AKKA I&S à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article 903 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que 'dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe'.
L'article 960 du même code dans sa version applicable au litige indique que 'la constitution par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats'.
L'article 909 du même code dans sa version applicable au litige précise que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l'espèce, il est constant que :
- la société AKKA I&S a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes par déclaration du 25 août 2023
- Me Loygue, avocate de M. [J] [F] intimé, a adressé au greffe de la cour d'appel son acte de constitution le 6 septembre 2023
- selon acte d'huissier de justice du 13 novembre 2023, la société AKKA I&S a fait signifier à M. [J] [F] sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond par acte de commissaire de justice
- Me Loygue a notifié ses conclusions au fond le 9 janvier 2024 par messagerie électronique RPVA à l'avocat de la société AKKA I&S.
La société AKKA I&S soutient que l'acte de constitution de Me Loygue n'a pas été notifié à son avocat et qu'en conséquence, les conclusions du 9 janvier 2024 sont affectées d'une irrégularité de fond, faute d'une constitution régulière.
Elle ajoute qu'aucune régularisation n'est plus possible puisque le délai de l'article 909 du code de procédure civile est expiré.
Elle en déduit que l'intimé est désormais irrecevable à conclure sur le fond du litige prud'homal et que ses pièces sont irrecevables.
M. [J] [F] ne produit aucune pièce établissant que Me Loygue a notifié sa constitution à l'avocat de la société AKKA I&S.
Il importe peu à cet égard que le greffe de la cour d'appel ait été destinataire de son acte de constitution puisque l'article 903 exige que l'acte de constitution soit notifié à l'avocat de l'appelant.
M. [F] soutient que son avocate a notifié des conclusions de fond à la société AKKA I&S dont il résulte que Me Loygue s'est constituée.
Toutefois, il résulte des dispositions susvisées que la constitution d'avocat par l'intimé doit être notifiée à celui de l'appelant par un acte spécifique et distinct des conclusions de fond.
Il en résulte que les conclusions du 9 janvier 2024 ont été notifiées par un avocat non régulièrement constitué.
Le défaut de pouvoir du représentant d'une partie s'analyse en une cause de nullité de fond de l'acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Il ne s'agit donc pas d'une nullité de forme.
Le vice de fond affectant les conclusions de M. [F] n'est plus susceptible d'être régularisé puisque le délai pour conclure imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile est expiré.
Compte tenu de ces observations, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée.
Statuant à nouveau, il convient d'annuler les conclusions de fond de M. [J] [F] du 9 janvier 2024.
En outre, ce dernier n'ayant pas valablement conclu dans le délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant, il est désormais irrecevable à le faire en application de l'article 909 susvisé.
Il convient donc de déclarer M. [J] [F] irrecevable à conclure et de déclarer irrecevables les pièces produites par ce dernier.
Succombant, M. [J] [F] sera condamné aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la société AKKA I&S de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Annule les conclusions de M. [J] [F] du 9 janvier 2024 ;
Déclare M. [J] [F] irrecevable à conclure ;
Déclare irrecevables les pièces produites par M. [J] [F] ;
Condamne M. [J] [F] aux dépens de l'incident de mise en état et de l'instance de déféré ;
Déboute M. [J] [F] et la société AKKA I&S de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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