Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-21.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.873
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, André, Georges Y..., né le 23 avril 1935, à La Vendelée (Manche), de nationalité française, demeurant ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (3è chambre civile), au profit de Mme Janine X..., demeurant ... (Manche),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 1990) d'avoir dit que l'état liquidatif de la communauté ayant existé contre lui et Mme X..., avant qu'ils ne divorcent, devait comporter l'évaluation du stock de marchandises d'un fonds de commerce de bateaux communs, faite en fonction de la consistance de ce stock, à la date de prise d'effet du divorce, et de sa valeur à l'époque du partage, alors qu'au jour de la jouissance divise, il pouvait y avoir des marchandises acquises en remplacement de celles existant à la dissolution de la communauté, qui leur étaient subrogées, et qui devaient donc être portées comme bien de communauté, sur l'état liquidatif pour leur valeur à la date du partage, de sorte qu'il y avait lieu de faire figurer sur cet état toutes les marchandises garnissant le fond, au moment de ce partage ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que les prétentions contenues dans le moyen aient été soutenus devant la cour d'appel ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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