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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-23.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.047

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° Y 18-23.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.047 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le redressement sur l'assiette minimum conventionnelle, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2015 et D'AVOIR condamné la société [...] au paiement envers l'Urssaf de Picardie des causes du redressement notifié le 19 mai 2015 pour un montant de 72 712 euros, augmenté des majorations de retard afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte tenu le cas échéant des majorations pour heures complémentaires ; que lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmentée de tout élément de rémunération prévu par la convention ; qu'en l'espèce, la convention collective « viandes : industries et commerce en gros », applicable au sein de la société cotisante, a modifié sa classification par un accord du 12 décembre 2007, la classification ne se référant plus à un coefficient, mais à un niveau et à un échelon ; qu'il est apparu dans le cadre du contrôle et à l'examen des bulletins de salaire que l'entreprise n'avait pas procédé à la transposition entre la nouvelle et l'ancienne classification, de sorte que les salaires de base, la prime d'ancienneté et la prime de fin d'année du personnel n'avaient pas suivi l'évolution du salaire minima conventionnel ; que l'entreprise ayant fourni lors du contrôle un projet de reclassification du personnel, cette nouvelle classification a servi de base pour procéder au chiffrage des régularisations ; que la société [...] ne produit aucun élément utile pour étayer sa contestation, ni n'établit les erreurs de calcul prétendues à l'encontre de l'Urssaf, étant observé qu'elle disposait de plusieurs années pour procéder à la transposition entre l'ancienne et la nouvelle classification, et que lors d'un précédent contrôle notifié par lettre d'observations du 6 avril 2010, la même absence de transposition lui avait été reprochée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des débats que la société [...] a produit un projet de classification du personnel qui a été utilisé pour procéder au redressement ; que la société [...] explique que ce projet n'était pas définitif en ce qu'il n'était pas finalisé et qu'au surplus, il ne s'appliquait pas de façon automatique parce qu'elle n'était pas adhérente à un syndicat signataire de la convention collective applicable ; que l'Urssaf fait valoir que, par échanges de courriels du mois de septembre et octobre 2015, elle a interrogé [...] sur le caractère définitif de la classification ; qu'elle prétend que cette dernière a expliqué que la classification était « proche d'être définitive » ; qu'or, il convient de constater que l'Urssaf ne produit pas la copie de cet échange de courriels entre les parties ; que, par ailleurs, l'Urssaf ajoute que la société [...] n'a jamais dit à l'inspecteur qu'elle n'était pas adhérente à un syndicat signataire de la convention collective applicable, ce qui n'est pas contesté par la société [...] ; qu'il ne saurait être reproché à l'Urssaf d'ignorer cette information alors qu'il incombait à la société [...] d'apporter toute information utile à l'inspecteur de l'Urssaf lors du contrôle ; qu'enfin, il ressort de la lettre d'observations du 6 avril 2010 que ce point avait déjà été reproché à la société [...] et que cette dernière ne l'a pas contesté ; qu'en effet, il est indiqué que « l'étude de la convention collective... a permis de constater que la base mensuelle de calcul des primes d'ancienneté n'a pas été revue depuis l'augmentation de 5 % de celle-ci en 2007. L'employeur devra à l'avenir respecter cette base de calcul » ; qu'au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que la société [...] ne pouvait ignorer cette absence de conformité, le redressement sera maintenu ; ALORS, 1°), QUE le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; qu'en validant le redressement opéré sur la base du projet de reclassification fourni par l'employeur dans le cadre des opérations de contrôle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les salariés de la sociétés [...] avaient perçu, au cours des années en litige, une rémunération inférieure à la rémunération minimum conventionnelle à laquelle la classification conventionnelle correspondant à l'exercice des fonctions réellement exercées par eux leur ouvrait droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, 2°), QUE le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que, par ailleurs, la disposition d'une convention collective, telle celle portant augmentation du salaire minimum, n'est applicable à un employeur non adhérent à une organisation patronale signataire de cette convention collective qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension dont cette disposition fait l'objet ; qu'en validant le redressement sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas été établi en tenant compte des augmentations du salaire minimum à la date des modifications apportées en ce sens à la convention collective « viandes : industries et commerce en gros »et non, comme cela aurait dû être le cas du fait de l'absence d'adhésion de la société [...] à une organisation patronale signataire de cette convention, à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés d'extension correspondants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1, R. 242-1 du code de la sécurité sociale, 2 du code civil et L. 2261-15 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 16, al. 5 à 10), la société [...] faisait valoir qu'il devait être tenu compte, pour déterminer si l'assiette des cotisations avait été inférieure au salaire minimum conventionnel, de toutes les primes, qu'elle énumérait, versées chaque mois aux salariés ; qu'en considérant, pour valider le redressement, que le salaire de base, la prime d'ancienneté et la prime de fin d'année n'avaient pas suivi l'évolution des minima conventionnels, sans prendre en considération, dans le cadre d'une appréciation globale, l'ensemble des primes versées mensuellement aux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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