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Cour de cassation, 21 février 1994. 92-85.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.009

Date de décision :

21 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 mars 1992, qui, pour commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, l'a condamné à 24 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 à 7 du décret n° 85-712 du 11 juillet 1985, 3, 30, 86 et 90 du traité CEE, 3 et 6 de la directive n° 88-301/CEE de la commission du 16 mai 1988 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manent coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de 24 amendes de 500 francs chacune ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges que la réglementation nationale résultant du décret du 11 juillet 1985 n'est pas contraire aux dispositions des articles 30 et 37 du traité de Rome en raison de la diversité des moyens permettant de justifier de la conformité des matériels commercialisés ; que l'origine des matériels litigieux n'est pas précisée et que les pays membres de la CEE doivent disposer d'une législation opposable aux pays tiers ; que tous les états membres disposent de législations voisines et élaborent des règles techniques identiques ; qu'une exigence technique nationale n'est pas, par définition, contraire au principe de la libre circulation des marchandises entre les pays membres de la Communauté ; "1 ) alors, d'une part, que les dispositions techniques nationales résultant du décret du 11 juillet 1985 sont susceptibles d'influencer les importations d'appareils téléphoniques en provenance d'autres Etats membres, quel que soit le pays de fabrication, et, par conséquent, d'affecter le commerce entre Etats membres au sens des textes communautaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors, d'autre part, que la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément, relatifs aux appareils téléphoniques destinés à être raccordés au réseau public puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réglementation française satisfaisait à cette exigence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu les dits articles ; Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité des Communautés européennes ou un texte pris pour son application ; Attendu que si la mise sur le marché de terminaux téléphoniques peut être éventuellement soumise à un agrément préalable, en application de l'article 6 de la directive n° 88-301/CEE du 16 mai 1988 prise pour l'application des articles 30, 86, 90 du Traité, c'est à la condition que la procédure instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés ; Attendu que Jean-Pierre X..., gérant de la SA Adlis, a été poursuivi devant le tribunal de police, sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, pour avoir mis sur le marché, en décembre 1989, des terminaux non agréés par l'administration des PTT ; que, pour écarter les conclusions du prévenu, alléguant l'incompatibilité de la réglementation française avec les dispositions du traité de Rome et celles de la directive n° 88-301/CEE sur les terminaux, et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond énoncent que Jean-Pierre X... ayant vendu les appareils en cause sans se préoccuper d'obtenir les agréments nécessaires prévus par la réglementation interne, il n'y a pas lieu de rechercher si la procédure d'agrément, mise en place en France, répond ou non aux conditions posées par la législation européenne ; qu'ils ajoutent qu'en toute hypothèse, cette procédure n'est pas critiquable, puisque la direction générale de la réglementation des télécommunications chargée de délivrer les agréments, était un organisme indépendant au sens de l'article 6 de la directive n° 88-301/CEE ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure alors applicable, issue des décrets du 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989, ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 1992, Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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